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«Quand le Conseil constitutionnel entrave le durcissement de la justice des mineurs»

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FIGAROVOX/TRIBUNE - En censurant plusieurs dispositions de la loi Attal sur la justice des mineurs, jeudi 19 juin, les Sages ont empêché des ajustements, pourtant modestes, visant à endiguer une violence juvénile de plus en plus débridée, dénonce la sénatrice (LR) Marie-Claire Carrère-Gée.

Marie-Claire Carrère-Gée est sénatrice Les Républicains de Paris. Elle a occupé la fonction de ministre déléguée chargée de la coordination gouvernementale dans le gouvernement de Michel Barnier.


Les dysfonctionnements de la justice des mineurs sont connus : des mineurs multirécidivistes trop peu sanctionnés, trop tardivement, et laissés dans la nature entre deux délits ; des spirales délinquantes que rien ne vient interrompre. La loi Attal visait à corriger certains d’entre eux, à la marge. Par sa décision rendue cette semaine, le Conseil constitutionnel vient d’empêcher toute évolution significative.

Parmi les changements proposés par ladite loi, la décision du Conseil constitutionnel va ainsi empêcher la comparution immédiate (avec leur accord pourtant) de mineurs d’au moins 16 ans ayant déjà eu affaire à la justice dans l’année et qui ont à nouveau commis un délit, puni d’au moins trois ans de prison. Elle va aussi empêcher la justice de prononcer des mesures de sûreté ou de placer ledit mineur en détention provisoire en cas de refus de se soumettre à une comparution immédiate. Dans certaines circonstances pourtant, une telle détention provisoire est le moyen le plus sûr de protéger les victimes et la société en général.

Pourquoi cette censure ? Le Conseil a estimé que des faits punis d’une peine d’au moins trois ans de prison et commis par un mineur ayant eu affaire à la justice dans l’année n’étaient pas « graves ». Trois ans de prison, c’est au minimum des vols, des violences sur des personnes dépositaires de l’autorité publique ou des enseignants, des violences homophobes ou racistes. Et cela, après avoir commis d’autres faits dans l’année. Revient-il au Conseil constitutionnel de se substituer au législateur dans l’appréciation de ce qui est « assez grave » ou « pas assez grave » ?

Deuxième changement proposé par la loi Attal : lorsque des mineurs qui ont déjà eu affaire à la justice violent des interdictions qui leur ont été faites – par exemple, de paraître sur les lieux de l’infraction, d’entrer en contact avec la victime ou les complices, d’être dans la rue entre 22 heures et 6 heures du matin –, il était prévu que la police judiciaire pourrait retenir le mineur pendant une durée maximale de 12 heures, avant de retourner voir le juge pour se voir rappeler ces obligations.

Cette disposition ne pourra pas, non plus, s’appliquer. Pourquoi ? Parce que, selon le Conseil constitutionnel, il aurait fallu que la police demande, en amont, l’autorisation à la justice. Car, précise l’institution, ce mineur n’avait « pas commis de nouvelle infraction » : il s’était contenté de ne pas se soumettre aux interdictions dont il était l’objet. À quoi servent donc les mesures éducatives s’il est si compliqué d’en assurer le respect ?

Enfin, concernant l’« excuse de minorité » – c’est-à-dire le fait que les mineurs encourent au maximum la moitié de la peine encourue par les adultes –, rien ne changera non plus. La décision du Conseil constitutionnel va sanctuariser les pratiques actuelles qui structurent aujourd’hui l’organisation de tant de trafics et autres homejackings : des criminels envoient au front des mineurs, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents, en sachant que ces derniers ne risquent rien ou presque.

Les cas visés par la loi Attal étaient – et c’est heureux – très rares, ne serait-ce qu’en raison des délais de jugement. Cela dément totalement l’idée exprimée par le Conseil selon laquelle l’obligation pour les juges de motiver leur décision aurait concerné « un grand nombre d’infractions commises par des mineurs de plus de 16 ans »

Marie-Claire Carrère-Gée

Pourtant, la loi Attal ne bouleversait pas les choses. Pour les mineurs de plus de 16 ans, hyperviolents, poursuivis pour des crimes ou délits punis d’au moins cinq ans de prison et récidivistes – c’est-à-dire ayant déjà commis, avant l’âge de 16 ans, le même délit puni d’au moins cinq ans de prison ou encore un crime –, la loi maintenait l’excuse de minorité, mais obligeait le juge à expliquer pourquoi il souhaitait cette atténuation de peine, au vu de la personnalité du mineur.

Alors que des mineurs de 16 ou 17 ans ont aujourd’hui un impressionnant palmarès délinquant, comparable à celui d’adultes, la loi Attal se contentait donc de responsabiliser les juges. C’est, il me semble, le moins que le juge doive à la société, et en premier lieu aux victimes. Cette petite réforme ne trouvera pas non plus à s’appliquer. Pourquoi ? Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi Attal conduirait « à exclure, du seul fait de l’état de récidive légale, l’application des règles d’atténuation des peines pour un grand nombre d’infractions commises par des mineurs de plus de 16 ans ».

Or, d’une part, la loi Attal n’excluait pas les règles d’atténuation des peines : elle demandait au juge, dans ces cas très minoritaires, de motiver sa décision d’appliquer l’excuse de minorité. D’autre part, la loi Attal ne changeait pas les choses « du seul fait d’une récidive légale » : le mineur devait certes être récidiviste, mais pas pour un simple vol de sac à main ! Il devait avoir déjà été puni, avant l’âge de 16 ans, pour un délit ou un crime puni de plus de cinq ans. Ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

À lire aussi Guillaume Tabard : «Sur la justice des mineurs, une décision des Sages qui pose des questions»

Les cas visés par la loi Attal étaient – et c’est heureux – très rares, ne serait-ce qu’en raison des délais de jugement. Cela dément totalement l’idée exprimée par le Conseil selon laquelle l’obligation pour les juges de motiver leur décision aurait concerné « un grand nombre d’infractions commises par des mineurs de plus de 16 ans ». On peine pourtant à croire que le Conseil constitutionnel aurait mal lu le texte qui lui était soumis…

En somme, en quoi la volonté du législateur de modifier la justice des mineurs pour s’adapter aux réalités sociales d’aujourd’hui était-elle contraire à la Constitution ? Le législateur aurait-il le droit d’adapter notre législation aux évolutions de la délinquance juvénile comme à celles de la criminalité organisée, dont les mineurs sont les esclaves et les victimes ? Manifestement non, même pour des modifications à la marge.

Le droit constitutionnel puise ses sources dans des textes anciens qui n’ont pas pris une ride, comme la Déclaration des droits de l’homme de 1789. Mais certaines décisions du Conseil constitutionnel, en particulier dans le domaine régalien, semblent malheureusement sanctuariser des idéologies à la fois beaucoup plus récentes et… très datées.

Pour les Sages, en voulant faire son travail d’actualisation du droit, le Parlement, expression de la souveraineté nationale, s’est rendu coupable d’un délit d’opinion. Nous n’avons pas fini de nous battre pour qu’il n’y ait plus d’autres Elias.

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