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Police de Saguenay : une preuve d’alcool au volant rejetée par la Cour du Québec

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Un jugement de la Cour du Québec rappelle que les policiers doivent détenir un motif valable pour procéder à une arrestation. Le tribunal a donné raison à un accusé en rejetant une preuve d'alcool au volant, car deux policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont contrevenu à la Charte canadienne des droits et libertés lors d’événements survenus le 23 juillet 2022.

Cette journée-là, peu avant la fermeture des bars, près de la microbrasserie La Voie Maltée à Jonquière, deux policiers ont un doute après avoir vérifié la plaque d’immatriculation d’un véhicule conduit par un homme d'une vingtaine d'années.

Ils sont intrigués parce qu'ils constatent que l'âge du conducteur ne correspond pas à celui du propriétaire du véhicule apparaissant sur le certificat d’immatriculation, soit 65 ans.

Après vérification auprès du conducteur, ils constatent que la voiture est immatriculée au nom du père de l’accusé.

Les policiers ont enquêté la plaque de l’accusé et ont été intrigués concernant son âge. C’est sur la base de cette curiosité qu’ils ont intercepté l’accusé, écrit le juge Richard P. Daoust dans le jugement.

Tout milite en faveur de l’exclusion de la preuve vu que l’État de droit ne doit pas céder le pas à l’État policier.

Même si tout est en règle et que rien dans la conduite de l'homme ne laisse croire qu'il a les facultés affaiblies, l'un des patrouilleurs, qui est aussi enseignant auprès de futurs policiers, en profite pour vérifier l’état de conduire de l'homme en le faisant souffler dans un appareil de détection approuvé (ADA).

Étant donné que le résultat est "fail", il est amené au poste de police pour subir ses tests à l’ivressomètre qui révéleront des taux de 90 mg/100 ml de sang, peut-on lire dans le document de dix pages.

Le jugement a été rendu le 19 mai dernier.

Détenu illégalement

L’accusé a soutenu avoir été illégalement détenu. Dans sa requête en exclusion de la preuve, son avocat, Me Sylvain Morissette, a demandé que tous les éléments de preuve recueillis après sa détention soient éliminés, ce qui inclut ses résultats à l’ivressomètre.

La Cour du Québec a accueilli sa demande et a rejeté les charges qui pesaient sur l'accusé, en affirmant notamment que les policiers ont contrevenu à l’article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés. Un article qui stipule que chacun a droit à la protection contre la détention ou l’emprisonnement arbitraires.

Sylvain Morissette regarde la caméra.

L'avocat Sylvain Morissette a représenté l'accusé dans cette affaire.

Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Les policiers ne peuvent pas agir comme bon leur semble parce qu'ils ont une intuition, ou pour satisfaire une curiosité. Il faut qu'ils le fassent à l'intérieur des critères qui sont définis par la loi et la jurisprudence et ils le savent, mentionne Me Morissette en entrevue à Radio-Canada.

Un droit fondamental

Le droit de ne pas être détenu arbitrairement est fondamental, rappelle le jugement. Or, dans cette affaire, le conducteur a été inutilement détenu pour un motif oblique inexistant en droit.

En fait, c'est un principe qui est assez simple en droit criminel canadien. Ça remonte à l'arrêt R. v. Storrey de la Cour suprême. Les policiers ne peuvent pas interpeller les gens et les détenir à moins qu'il y ait des motifs pour le faire, explique l'avocat de l'accusé.

La vérification reliée à l’âge du conducteur n’était qu’un prétexte pour assouvir une curiosité et donc, c’est de façon oblique que les policiers ont mené à l’arrestation de l'homme

Les citoyens n'ont pas à craindre qu'un policier puisse les interpeller à un moment donné parce que, je ne sais pas, moi, ils ont les cheveux longs ou un véhicule immatriculé à Québec, poursuit Me Morissette.

En témoignage, le policier qui a procédé à l’arrestation a lui-même avoué que n’eût été de l’interrogation concernant l’âge du conducteur, il n’aurait probablement pas interpellé l’accusé.

L’alcool au volant est un fléau, reconnait le juge, cela étant, ce combat ne doit pas se faire au détriment des droits individuels.

La Couronne n'a pas porté cette décision en appel.

Il faut un motif, selon Me Francis Boucher

Au Canada, pour procéder à une arrestation, on doit absolument avoir un motif, renchérit Me Francis Boucher, avocat chez Boucher & Associés Avocats, en commentant la cause.

Dans ce cas-ci, le policier voulait tout simplement voir l'âge de la personne. Il n'y avait aucune raison de penser que le véhicule était volé, par exemple. Le juge en vient à la conclusion que, tout simplement, il l'a intercepté au hasard, par curiosité, et ça, au Canada, ce n'est pas possible, observe l'avocat.

Une homme assis à son bureau.

L’avocat Francis Boucher dans son bureau de Roberval

Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Il note que ce cas est particulier, car, dans son témoignage, le policier n'a même pas évoqué l'article 636 du Code de la sécurité routière. Cet article, hautement contesté, rappelle Me Boucher, permet à la police d'intercepter au hasard des conducteurs sans avoir de soupçon raisonnable qu'une infraction a été commise.

À partir du moment que le policier dit :"Je vérifiais son état de conduire en vertu de [l'article] 636", si, en réalité, il vérifiait l'âge du conducteur, le motif oblique est très difficile à prouver. Mais, dans ce cas-ci, le policier a eu la l'honnêteté de donner l'heure juste.

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