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«Faut-il introduire une “clause de conscience” dans les contrats d’édition ?»

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Par Jean-Michel Bruguière

Le 24 avril 2026 à 17h21

«La liberté d’Emmanuel Carrère ou de Virginie Despentes doit être mise en balance avec la liberté éditoriale des maisons Grasset ou Gallimard.»

«La liberté d’Emmanuel Carrère ou de Virginie Despentes doit être mise en balance avec la liberté éditoriale des maisons Grasset ou Gallimard.» Christian Hartmann / REUTERS

FIGAROVOX/TRIBUNE - Après le départ d’Olivier Nora de la maison d’édition Grasset, près de 170 écrivains avaient réclamé l’instauration d’une «clause de conscience» entre les auteurs et les maisons d’édition. Le juriste Jean-Michel Bruguière analyse la faisabilité d’une telle clause.

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Jean-Michel Bruguière est professeur à l’Université Grenoble-Alpes.


Un contrat d’édition sans clause de conscience serait-il aujourd’hui la ruine de l’âme ? Le départ de 170 auteurs des Éditions Grasset à la suite du licenciement de son PDG Olivier Nora par le groupe Hachette Livre pose de nombreuses questions juridiques. Ces auteurs peuvent-ils librement résilier leur contrat ? Pourront-ils s’engager auprès d’un nouvel éditeur ? Devront-ils indemniser le groupe Hachette ? Toutes ces interrogations que nous n’aborderons pas en cachent une plus fondamentale pour l’avenir : celle de savoir s’il est possible et souhaitable d’introduire dans les contrats d’édition une «clause de conscience» permettant aux auteurs de retirer leurs droits d’auteur au cas où l’éditeur a changé de philosophie au point de rompre le pacte initial. Précisons d’emblée qu’il ne suffit pas d’évoquer le précédent des journalistes, dans le Code du travail, ou des médecins, dans le Code de la santé publique, pour justifier la présence de cette clause de conscience dans ces contrats d’auteur. La situation des auteurs n’est pas en effet celle des journalistes (ne serait-ce que parce que les auteurs des maisons d’édition ne sont pas salariés).

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Rappelons surtout et rapidement l’état de notre droit d’auteur en la matière. Les auteurs de livres ne peuvent résilier les contrats (les faire cesser pour l’avenir pour dire les choses simplement) qu’à des conditions économiques qui tiennent à la mauvaise exploitation (ou au défaut d’exploitation) des œuvres par l’éditeur. Pour ne donner qu’un exemple dans le domaine du livre, une ordonnance du 12 novembre 2014 après avoir rappelé qu’un l’éditeur a obligation de publication de l’œuvre sous une forme numérique précise qu’à défaut d’exploitation, l’auteur va pouvoir récupérer ses droits selon un agenda fixé par un accord professionnel. Use it or lose it comme cela est dit dans le droit anglo-américain. L’on conviendra que l’on est très éloigné des préoccupations «morales» actuelles.

Deux nuances, mais elles sont importantes, doivent être apportées ici à cette vision économique du retrait. La première tient au fait que les parties au contrat d’édition peuvent parfaitement introduire une clause permettant à l’auteur de reprendre sa liberté en cas de départ d’un dirigeant de la société éditrice. Le juge veille strictement à l’exécution de cette clause, il est vrai exceptionnelle. La deuxième réserve est faite par un texte dans le Code de la propriété intellectuelle (l’article L. 132-16 al. 2) qui joue donc dans le silence du contrat. La loi du 11 mars 1957 (la grande loi du droit d’auteur en France) a prévu en effet qu’en cas de vente d’un catalogue d’œuvres par l’éditeur (des œuvres audiovisuelles comme des livres) si cette vente est « de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur », celui-ci est alors «fondé» à demander la résiliation de son contrat. L’hypothèse visée par le législateur est évidemment exceptionnelle (la compromission doit être «grave») et elle ne couvre a priori que la situation de la cession du fonds culturel. Mais elle témoigne bien de la prise en compte des «intérêts moraux» de l’auteur ce qui nous semble intéressant à considérer pour l’avenir.

Il n’est pas certain toutefois que le changement de ligne éditoriale d’une maison représente, en elle-même, une atteinte à l’esprit de l’œuvre de l’auteur de nature à conduire à la résiliation du contrat d’édition.

Pourrait-on aller plus loin dans l’avenir en incitant les éditeurs à consacrer cette «clause de conscience» dans les contrats d’édition (car il ne s’agirait pas de l’imposer par la voie législative mais plutôt de permettre à ceux qui veulent l’adopter de l’introduire par voie d’accords professionnels) ? Nous le pensons pour une raison qui tient, moins au droit moral de l’auteur, qu’à la nature même du contrat d’édition.

Les « intérêts moraux » de l’article du Code de la propriété intellectuelle vu plus haut peuvent faire penser au droit moral de l’auteur qui comporte en Europe plusieurs prérogatives dont le fameux droit au respect de l’œuvre. Il n’est pas certain toutefois que le changement de ligne éditoriale d’une maison représente, en elle-même, une atteinte à l’esprit de l’œuvre de l’auteur de nature à conduire à la résiliation du contrat d’édition.

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Les règles contractuelles nous paraissent offrir une meilleure justification. Les auteurs de la tribune du dimanche ont souligné très justement «qu’une telle clause» de conscience «devrait permettre, dans des situations strictement encadrées, de reconnaître qu’une entreprise a changé de nature au point de rompre le pacte qui la liait à ceux qui y travaillent ou y créent». Cette observation est très juste et elle fait écho à une obligation essentielle de l’éditeur mise en avant dans un jugement ancien d’un tribunal de Paris. L’éditeur doit «dans un climat de confiance réciproque» assurer «la protection du patrimoine moral et intellectuel de l’auteur». S’il ne le fait plus, cette confiance est rompue comme cela est dit en droit du travail et cette perte de confiance justifierait la résiliation du contrat d’édition par l’auteur. Bien évidemment, cette résiliation devrait reposer sur la preuve de faits précis, graves non hypothétiques de la part de l’auteur. La liberté d’Emmanuel Carrère ou de Virginie Despentes doit être mise en balance avec la liberté éditoriale des maisons Grasset ou Gallimard. Le lecteur a bien compris que l’introduction de cette clause qui est souhaitable (sans être imposée par un législateur « chevalier blanc ») reste exceptionnelle pour ne pas remettre en cause les investissements économiques des éditeurs.

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