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L’affaire survenue le 12 juin dernier à Vaughan, en Ontario, soulève des questions fondamentales sur le droit à l’autodéfense au Canada. Cinq individus masqués auraient tenté de voler une Lamborghini, allant jusqu’à pénétrer dans une résidence privée. Un des résidents aurait alors fait feu avec une arme à feu. Or, ce n’est pas l’intrusion qui mène à des accusations criminelles dans ce cas, mais bien le geste du propriétaire, aujourd’hui poursuivi en lien avec la possession et l’usage de son arme. L’événement a suscité une réaction directe du premier ministre ontarien Doug Ford, qui a déclaré : « Il devrait recevoir une médaille », plaidant ensuite en faveur d’une adoption canadienne de la Castle Law, une doctrine bien connue aux États-Unis.
Mais comme le rappelle Marty Gobin, avocat et professeur de droit, dans un billet d’opinion dans les pages du Toronto Sun, cette doctrine n’est pas étrangère à notre tradition juridique. Elle faisait partie du droit canadien jusqu’à sa réforme en 2013. Loin d’être une importation américaine, la notion selon laquelle « la maison d’un homme est son château » trouve racine dans le droit anglais antérieur à la Confédération canadienne. Elle impliquait, dans le contexte de la légitime défense, qu’un citoyen n’avait aucun devoir de fuir lorsqu’il était attaqué dans sa propre demeure.
Une tradition juridique mise à mal
Gobin rappelle que jusqu’en 2011, la Cour d’appel de l’Ontario reconnaissait encore explicitement qu’aucune obligation de retraite ne s’appliquait dans les cas d’autodéfense à domicile. Ce principe fut démantelé par le projet de loi C-26, adopté par le gouvernement Harper en 2012. En prétendant « simplifier » et « clarifier » les dispositions du Code criminel sur la légitime défense, ce projet de loi a en réalité abrogé les articles 40 et 41, qui codifiaient cette doctrine du château.
Le cas de Peter Khill, survenu en 2016, illustre les conséquences concrètes de cette réforme. Ancien militaire, Khill a tiré sur un voleur qui s’introduisait dans sa camionnette à 3 h du matin, sur sa propre propriété. Acquitté à l’unanimité par un jury en première instance, il fut plus tard condamné pour homicide involontaire après que la Cour suprême exigea un nouveau procès, fondé sur l’interprétation de la réforme de 2013. Le juge Martin souligna notamment que le jury aurait dû évaluer le « rôle » joué par l’accusé dans l’escalade de la situation — en d’autres mots, sa décision de confronter un intrus avec une arme sur son propre terrain.
Le climat d’insécurité : un retour du balancier?
L’appel de Doug Ford pour une version canadienne de la Castle Law ne survient pas dans un vide politique. Il est alimenté par une montée documentée des invasions de domicile, des vols violents de véhicules et de la criminalité urbaine en général, en particulier dans le corridor Toronto–Montréal. Dans le cas précis du 12 juin, le propriétaire n’avait pas accès à un service de sécurité professionnel comme celui entourant la résidence du premier ministre, également ciblée par des voleurs quelques jours plus tard.
Il en découle une inquiétude croissante : si l’État est incapable de prévenir efficacement le crime, et si ceux qui défendent leur famille deviennent eux-mêmes des criminels, que reste-t-il du droit fondamental à l’autodéfense? C’est ici que le concept de Castle Law (qu’on pourrait traduire par « doctrine du château » ou « présomption de légitime défense au domicile ») mérite une attention renouvelée.
Une réforme possible au Québec?
Au Québec, où la tradition civiliste diffère sur plusieurs plans, la légitime défense est néanmoins régie par le Code criminel fédéral, tout comme dans le reste du Canada. Une réforme du genre devrait donc être initiée à Ottawa. Néanmoins, la spécificité québécoise pourrait permettre au débat d’adopter un ton différent. Historiquement, le Québec a adopté une posture plus réservée quant à la prolifération des armes à feu, mais aussi plus soucieuse des libertés civiles. Il serait donc possible d’imaginer une proposition québécoise de réforme fondée sur la proportionnalité, mais prévoyant explicitement une présomption de légitimité de la défense lorsqu’elle survient au domicile — ce qui s’approche de l’esprit de la Castle Law.
Un modèle hybride pourrait émerger, où la loi tiendrait compte du contexte particulier d’une invasion de domicile (de nuit, avec violence ou effraction), et présumerait la bonne foi du citoyen, sauf preuve contraire. Un tel changement n’équivaudrait pas à une libéralisation sans limite de la violence défensive, mais rétablirait une certaine symétrie entre les droits des victimes et ceux des accusés.
Entre justice et prévention
Comme le rappelle Gobin, le problème n’est pas que chaque citoyen souhaite désormais se transformer en milice domestique. C’est que l’État semble parfois mieux protéger les droits des criminels que ceux des citoyens paisibles qui osent résister. En voulant moderniser le droit de la légitime défense, Ottawa a peut-être — involontairement — découragé les gestes de protection élémentaire.
Il est donc légitime de poser la question : la réforme de 2013 a-t-elle favorisé la sécurité publique ou affaibli la dissuasion? Et, dans un contexte de hausse de la criminalité, doit-on rétablir une présomption légale du droit de se défendre chez soi?