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Le protoxyde d’azote demeure difficilement détectable. Devant l’ampleur du phénomène, les pouvoirs publics ont décidé de frapper un grand coup. Désormais, le nouvel article L237‑1 du Code de la route permet de se passer d’analyses pour vous condamner. Comme nous l’explique Maître Jean-Baptiste Le Dall, avocat spécialisé en droit routier.
Nicolas LAPERRUQUE - Aujourd'hui à 07:05 | mis à jour aujourd'hui à 07:20 - Temps de lecture :
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Le protoxyde d’azote (N₂O), souvent appelé « gaz hilarant », produit des effets rapides et intenses lorsqu’il est inhalé Photo Alain Robert/Sipa
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La loi RIPOST a créé un nouveau chapitre dans le Code de la route intitulé : « Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance ». Photo Le DL/P.C.
« Jusqu’à présent, seule une analyse en laboratoire pouvait permettre à un tribunal de condamner un conducteur pour des faits de stupéfiants au volant. Problème, dans le cas du protoxyde d’azote, cette substance est difficilement décelable et disparaît très vite de l’organisme après consommation » explique Maître Le Dall.
Qu’est ce que le protoxyde d’azote ?
Le protoxyde d’azote est d’abord à destination des amateurs de cuisine ou des professionnels de la restauration. Malheureusement, lorsqu’il est inhalé et donc détourné de son usage initial, il devient une drogue.
Le protoxyde d’azote (N₂O), souvent appelé « gaz hilarant », produit des effets rapides et intenses lorsqu’il est inhalé, mais son usage détourné expose à des risques sanitaires sérieux, parfois irréversibles, notamment neurologiques et cardiovasculaires. Les effets immédiats, lors d’une inhalation ponctuelle, durent quelques minutes : euphorie, rire incontrôlable, sensation de légèreté ou de dissociation, vertiges, étourdissements, désorientation, perte de la notion de réalité.
« On relève aussi des troubles de l’équilibre et de la coordination ou une difficulté à parler ou à marcher. L’usager aura certainement des maux de tête, nausées, vomissements, crampes abdominales, somnolence, acouphènes, voire à forte doses des pertes de conscience. Les effets peuvent persister quelques heures voire quelques jours suivant la dose. En clair, ce n’est pas compatible avec la conduite » rappelle Maître Le Dall.
Me Jean-Baptiste Le Dall. Photo Amélie Marzouk
Plus besoin d’analyses
« Avec le nouvel article L237‑1 du Code de la route, un tribunal correctionnel pourra se passer d’analyses comme c’est déjà le cas en matière d’alcool au volant avec le délit de conduite en état d’ivresse manifeste », comme l’explique Maître Jean-Baptiste le Dall, Avocat à la Cour, Docteur en Droit sur cette évolution majeure en matière de droit pénal routier.
Usage ou consommation manifeste
La loi RIPOST a ainsi créé un nouveau chapitre dans le Code de la route intitulé : « Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance » et surtout un nouvel article L. 237‑1 du Code de la route.
Il prévoit trois ans d’emprisonnement, 9000 euros d’amende, pour toute personne ayant “manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
En cas de contrôle
En clair, un automobiliste qui se fait contrôler au volant d’un véhicule où les bonbonnes de gaz hilarant jonchent le sol, ne pourra plus passer au travers, sous prétexte d’absence de dépistage. A propos de dépistage, ils existent toujours.
Et il convient de préciser que « comme en matière d’alcool, refuser de se soumettre à vérifications ou à prélèvement salivaire pourrait s'avérer pour le conducteur une très mauvaise stratégie avec une condamnation non pas pour un délit mais pour deux délits routiers avec une décision de retrait de 8 points sur le permis de conduire et non seulement 6 pour une seul de délit de conduite après usage de stupéfiants ou délit de conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances et refus de se soumettre à vérification. »


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