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Alors que se poursuivent les controverses sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) par les auteurs Thélyson Orélien ou Éric Duhaime, les audiences d’autorisation d’une action collective des écrivains québécois contre Meta commencent lundi à Montréal. Me Stéphanie Hénault, médiatrice et avocate membre du Barreau du Québec et de l’American Bar Association, qui dirige les affaires juridiques de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), explique et contextualise les litiges du point de vue du droit d’auteur.
<?xml encoding="utf-8" ?><?xml encoding="utf-8" ?>Parlons d’abord de l’utilisation des œuvres humaines par l’IA. Quel est le fond du litige des audiences qui débutent en Cour supérieure du Québec lundi ?
Anne Robillard demande d’exercer une action collective aux noms des Québécois dont les œuvres littéraires ou dramatiques ont été reproduites sans autorisation par Meta pour développer des modèles commerciaux conçus pour recevoir des instructions et produire du texte en réponse à ces instructions. Elle allègue qu’en vue de s’imposer comme chef de file de l’IA, Meta a téléchargé des millions de livres, y compris des œuvres québécoises qu’elle savait piratées. Elle demande à la Cour de s’en saisir pour faire respecter la propriété intellectuelle des Québécois et leur permettre de conserver le contrôle de l’exploitation de leurs œuvres.
Pourquoi l’entraînement de modèles d’IA à partir d’œuvres protégées par le droit d’auteur pose-t-il problème si l’IA ne reproduit pas le texte original ?
La formation de technologies génératives peut impliquer la reproduction, la communication et / ou l’adaptation d’œuvres, des concepts centraux en propriété intellectuelle. Les tribunaux canadiens seront appelés à s’y pencher, mais déjà, en Europe, en Chine et aux États-Unis, l’utilisation commerciale d’œuvres sans licence dans des modèles a été jugée illégale. Personne ne fait toutefois le procès de la technologie. Ce qui est remis en cause, c’est son développement cupide et irresponsable. Pour ceux qui s’estiment lésés, une entreprise qui choisit d’aller vite en brisant les choses doit réparer les dommages qu’elle cause et cesser d’en faire.
Pourquoi l’ANEL refuse-t-elle de créer une exception au droit d’auteur pour permettre aux IA de fouiller dans les œuvres littéraires ?
Les droits exclusifs d’autoriser ou d’interdire l’utilisation d’œuvres de la Loi sur le droit d’auteur sont essentiels pour négocier des licences commerciales dans les livres, les produits et les services, au théâtre, au cinéma, etc. Pour toutes industries fondées sur la propriété intellectuelle, l’incitation à créer au cœur du droit d’auteur ne doit pas être affaiblie, car elle soutient les investissements nécessaires à l’innovation. En plus d’intenter des actions judiciaires pour protéger leurs investissements contre des entreprises accusées de parasitisme, de grandes coalitions de créateurs et de partenaires s’érigent contre une exception au droit d’auteur qui affaiblirait leur capacité à négocier des licences dans des produits et des services technologiques commerciaux.
Quelle nouvelle règle dans la Loi sur le droit d’auteur souhaitez-vous voir adopter pour faire face à la révolution en marche ?
Aucune. Malgré le changement radical qu’on prête à l’IA, ses résultats prédictifs découlent de l’évolution de modèles statistiques existant depuis longtemps. Bien que ses probabilités aient été transformées en intelligence dans l’univers fantastique du marketing et de la foi en l’IA, l’IA n’est pas une révolution ontologique ni le véritable signe du progrès technique. C’est un développement commercial. L’ANEL ne souhaite pas voir la Loi sur le droit d’auteur modifiée en raison de l’IA, car ses principes protègent déjà son développement commercial sur le dos des créateurs. Ce sont des entreprises technologiques qui demandent de modifier le droit d’auteur pour légitimer des pratiques illégales. Ce que l’ANEL demande, c’est d’encadrer davantage les entreprises d’IA par des obligations de transparence. Je dis davantage, car ces entreprises sont déjà encadrées par le droit commun. Par ailleurs, le droit d’auteur canadien doit être amélioré, notamment en faveur des créateurs du livre, conformément à certains engagements internationaux bilatéraux du Canada.
Parlons maintenant de l’usage de l’IA par les auteurs pour leur recherche, pour trouver des idées, structurer un chapitre, corriger leurs textes. À partir de quel moment l’utilisation de l’IA devient-elle juridiquement problématique du point de vue du droit d’auteur ?
Souvent, c’est problématique dès le départ. Je ne peux commenter de service précis, mais avant d’en utiliser un, on devrait savoir comment il est formé (il existe des modèles formés uniquement de contenu sous licence appropriée). Ensuite, quelles sont ses conditions d’utilisation afin de n’accorder à son fournisseur que des droits restreints pour recevoir son service, et non le droit de former son modèle sur notre contenu. Enfin, le fournisseur ne doit pas imposer de contrainte à l’utilisation de résultat du modèle pouvant restreindre leur publication. Ce sont des enjeux juridiques importants, même pour la correction orthographique.
Ensuite, si l’IA est susceptible d’être utilisée pour assister la recherche, le remue-méninges ou la correction, elle est habituellement interdite pour se substituer à la création en édition. Pour la recherche, on doit vérifier l’exactitude et l’intégrité de ses sources, qui peuvent être inexactes ou inexistantes. Pour réviser un texte, l’IA ne peut remplacer le jugement et l’expertise, car elle peut introduire des inexactitudes, des biais et du plagiat.
Dans un contrat d’édition, l’auteur est responsable de s’assurer que l’œuvre soumise pour publication est originale, n’enfreint pas les droits de tiers et qu’il en est bien le titulaire capable d’en accorder des droits exclusifs. Ces obligations sont susceptibles d’être compromises avec l’IA. En plus de ces enjeux, comme la littérature est une expérience humaine d’un auteur crédible à un lecteur intéressé, il est risqué de ne pas divulguer l’utilisation d’IA.
Un roman entièrement construit et écrit par l’IA peut-il être protégé par le droit d’auteur au Canada ? Le cas échéant, qui serait détenteur des droits de cette création bien réelle : la personne « prompteuse » ? L’éditeur ? Le propriétaire de l’IA ?
L’IA n’écrit pas ; elle reproduit ou adapte du contenu préexistant. Selon le modèle utilisé et pour quelles fins, publier ses résultats peut enfreindre les droits de tiers. On a vu des modèles « régurgiter » des parties substantielles d’œuvres même s’ils avaient été conçus pour l’éviter.
Pour bénéficier de la protection du droit d’auteur au Canada, une œuvre doit être originale : elle doit émaner d’un auteur, être plus que la copie d’une autre œuvre et être le produit de l’exercice du talent et du jugement. Un effort intellectuel est requis. Le talent fait appel aux connaissances, aux aptitudes et aux compétences issues de l’expérience, alors que le jugement fait appel à la capacité de discerner et d’évaluer différentes options dans la création. En appliquant ces principes juridiques, est-ce qu’un « prompteur » (prompt engineer) peut se voir accorder la protection du droit d’auteur ? Je ne crois pas, mais, selon certains, la question ne serait pas définitivement tranchée au Canada. Dans plusieurs pays, la protection du droit d’auteur a été refusée aux rédacteurs des requêtes d’IA.


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