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Le droit de grève est protégé par un traité international, statue la CIJ

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La plus haute juridiction des Nations unies s’est prononcée jeudi sur le droit de grève, statuant qu’il est protégé par un traité de l’Organisation internationale du travail (OIT), dans une décision qui pourrait avoir de profondes répercussions sur les relations de travail à l’échelle mondiale.

La Cour internationale de Justice (CIJ) a été saisie d’une demande d’avis consultatif visant à déterminer si un traité élaboré en 1948 par l’OIT, connu sous le nom de « Convention n° 87 », comprend implicitement le droit de grève.

La Cour « est d’avis que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations est protégé par la Convention », a affirmé le président de la CIJ, Yuji Iwasawa.

Les juges ont toutefois précisé que leur avis, qui n’a pas de caractère contraignant, ne devait pas être interprété comme établissant de nouvelles règles régissant les grèves.

La Convention n° 87 de l’OIT est un accord entre les syndicats et les employeurs qui reconnaît notamment le droit des deux parties « d’organiser leur gestion et leur activité ».

Les syndicats représentés à l’OIT ont fait valoir que le traité comprenait implicitement le droit de grève, mais les employeurs ne partageant pas de cet avis ont décidé de porter l’affaire devant la CIJ.

Bataille acharnée entre syndicats et employeurs

Derrière l’interprétation juridique laborieuse du traité est apparue une bataille acharnée entre syndicats et organisations patronales au sein de l’OIT, notamment lors d’audiences en octobre 2025.

« Cette affaire va au-delà des abstractions juridiques », avait alors déclaré aux juges le représentant de la Confédération syndicale internationale (CSI), Harold Koh.

« Elle aura des répercussions sur les droits concrets de dizaines de millions de travailleurs à travers le monde », avait-il ajouté.

De l’autre côté du débat, Roberto Suarez Santos, de l’Organisation internationale des employeurs, estimait que la convention de 1948 ne couvre « ni explicitement ni implicitement le droit de grève ».

M. Santos faisait remarquer que les règles régissant les actions collectives variaient considérablement d’un pays à l’autre.

« Ces divergences ne peuvent être résolues en se contentant d’interpréter la Convention n° 87 comme consacrant un droit abstrait à la grève et en tentant de l’imposer aux employeurs, aux travailleurs et aux gouvernements », a-t-il ajouté.

Rita Yip, qui représentait également les organisations patronales, rejetait quant à elle les arguments syndicaux, les qualifiant de « provocateurs et alarmistes ». « Le droit de grève reste protégé par les législations nationales », avait-elle fait valoir, ajoutant qu’il n’a « pas besoin d’être inscrit dans des normes standardisées, imposées au plus haut niveau ».

Exhortant la Cour à répondre « non » à la question qui lui est posée, Mme Yip avait argué que cette affaire touchait « à la crédibilité de l’ensemble du système international du travail ».

Les deux parties se sont au moins accordées sur l’importance de cette affaire pour les relations de travail.

« À première vue, cette affaire peut ne pas sembler capitale », a déclaré M. Koh, de la CSI. « Mais votre décision dans cette affaire aura des répercussions sur tous les travailleurs du monde », a-t-il ajouté aux juges.

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