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Le CSS des Navigateurs a entravé les activités d’un syndicat, tranche un tribunal

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Le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) a entravé les activités du Syndicat de l’enseignement des Deux Rives en négociant avec un salarié des conditions de travail différentes de celles convenues avec le syndicat, conclut le Tribunal administratif du travail.

En juin 2024, le CSSDN et le syndicat se sont entendus pour créer des postes d’enseignants en francisation au niveau secondaire affectés à deux écoles. Cet accord déroge à la convention collective, qui prévoit que le titulaire d’un poste enseigne dans un seul établissement.

Au cours de l’année scolaire 2024-2025, le syndicat apprend qu’un salarié occupant l’un des postes récemment créés enseigne dans trois écoles plutôt que deux en vertu d’un accord intervenu avec l’employeur.

La façade du bâtiment du Centre de services scolaire des Navigateurs.

Dans une décision rendue le 30 juin dernier, le Tribunal administratif du travail déclare que le Centre de services scolaire des Navigateurs a entravé les activités du Syndicat de l’enseignement des Deux Rives. (Photo d’archives)

Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Le syndicat y voit une contravention à l’entente intervenue en juin 2024 et exige que le CSSDN corrige la situation. Celui-ci refuse en invoquant le respect de la volonté du salarié.

Le 27 février 2025, le syndicat intente un recours fondé sur l’article 12 du Code du travail, qui interdit à un employeur de chercher à entraver les activités syndicales.

Monopole contourné

Le syndicat reproche au CSSDN d’avoir ignoré son monopole de représentation des salariés compris dans l’unité de négociation en convenant avec un enseignant de conditions différentes à celles prévues dans l’entente de juin 2024.

Dans un jugement rendu le 30 juin, le Tribunal administratif du travail donne raison au Syndicat de l’enseignement des Deux Rives.

En refusant de corriger le tir, le Centre de services scolaire des Navigateurs a donné préséance à la volonté du salarié en question plutôt qu’à l’entente intervenue avec le syndicat.

Action délibérée

L’employeur a donc enfreint délibérément son obligation de négocier les conditions de travail avec le syndicat et a persisté dans cette voie, malgré l’intervention de ce dernier. Un employeur raisonnable ne peut ignorer les conséquences de telles entorses au monopole de représentation, souligne le Tribunal.

Dans ces circonstances, poursuit-il, la plainte d’entrave doit être accueillie. L'employeur doit cesser d’entraver les activités syndicales et respecter l’entente convenue avec le syndicat en juin 2024.

La façade du bâtiment du Centre de services scolaire des Navigateurs.

Le Tribunal administratif du travail a ordonné au CSSDN ainsi qu’à toute personne agissant pour lui « de cesser et de s’abstenir de chercher à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités du Syndicat de l’enseignement des Deux Rives. (Photo d’archives)

Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Dans son recours, le syndicat réclamait des dommages dont il laissait la nature et l’évaluation à l’appréciation du Tribunal.

Or, puisque le syndicat n’a présenté aucune preuve du discrédit engendré par le choix du CSSDN de contourner l’entente de juin 2024, et vu le caractère circonscrit de la contravention, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le paiement de dommages.

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