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FIGAROVOX/TRIBUNE - La situation actuelle du Groenland, territoire autonome relevant du Royaume du Danemark mais situé hors de l’UE, interroge la clause de solidarité européenne, en renvoyant à une tension bien identifiée entre deux lectures possibles des traités européens, expose Julien Lalanne de Saint-Quentin.
Ancien maître de conférences à l’Institut d’études politiques de Paris (Affaires Publiques - "Esprit de Défense"), Julien Lalanne de Saint-Quentin enseigne l’Histoire et la politique comparées franco-britanniques à King’s College London.
L’épisode est révélateur. Le déploiement de militaires européens au Groenland — territoire autonome relevant du Royaume du Danemark mais situé hors de l’Union européenne — a suscité des questions immédiates, tant politiques que stratégiques et juridiques. Peut-on, dans un tel cas, invoquer la clause d’assistance mutuelle européenne ? Et que dit, au fond, cet épisode de la manière dont l’Union articule droit, crédibilité et sécurité collective ?
La situation groenlandaise renvoie à une tension bien identifiée entre deux lectures possibles des traités européens. D’un côté, une interprétation strictement territoriale, selon laquelle les obligations de solidarité ne s’appliqueraient qu’au périmètre juridique de l’Union (problème d’ailleurs jadis rencontré par l’OTAN en Afghanistan). De l’autre, une lecture plus englobante, centrée sur la protection des États membres eux-mêmes, indépendamment de la localisation précise de la menace.
Céline de Roany l’a récemment formulé avec clarté : les traités peuvent être lus comme un ensemble de compétences limitées par un champ d’application précis, ou comme un cadre normatif destiné à garantir la sécurité des États qui composent l’Union. Appliquée à l’article 42§7 du traité sur l’Union européenne, cette distinction est décisive. Dans une lecture restrictive, le Groenland, sorti de la Communauté en 1985, resterait hors du champ de la clause. Dans une lecture inclusive, le Danemark, État membre, pourrait en revanche s’en prévaloir, y compris au bénéfice d’un territoire relevant de sa responsabilité souveraine.
Le droit international ne permet pas de trancher. Le traité sur le Groenland (1984) organise une dissociation assumée entre appartenance territoriale et responsabilité étatique, sans jamais trancher les implications sécuritaires de cette singularité. Quant à la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), instrument de niveau supérieur pour résoudre ce type de conflit de normes, elle invite seulement à interpréter les textes à la lumière de leur objet et de leur finalité, tout en laissant aux États une marge d’appréciation substantielle. Appliquée à la clause d’assistance mutuelle, cette méthode n’impose aucune lecture univoque : elle autorise aussi bien une interprétation restrictive qu’une lecture plus englobante, dès lors que celle-ci se prévaut de la bonne foi des intentions des contractants et de la cohérence d’ensemble du système.
La Cour internationale de justice ne pourrait être saisie qu’à la condition que les États aient consenti à sa compétence — ce qui est, en l’espèce, loin d’aller de soi.
Julien Lalanne de Saint-QuentinÀ cela s’ajoute un élément souvent négligé : l’absence de mécanisme juridictionnel pour trancher. Le Groenland ne relève plus du champ direct de la Cour de justice de l’Union européenne ; aucune juridiction internationale ne s’imposerait d’elle-même ; et la Cour internationale de justice ne pourrait être saisie qu’à la condition que les États aient consenti à sa compétence — ce qui est, en l’espèce, loin d’aller de soi. Autrement dit, le débat n’est pas seulement ouvert : il est structurellement non arbitrable.
C’est ici que l’article 42§7 révèle sa véritable nature. Trop souvent présenté comme l’embryon d’une défense européenne autonome, il est en réalité rédigé de manière à ne jamais concurrencer l’OTAN. Le traité dispose explicitement que les engagements européens demeurent cohérents avec ceux pris au sein de l’Alliance atlantique, laquelle reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en œuvre. L’Union affirme une obligation politique de solidarité, tout en reconnaissant, dans la même phrase, où se situe l’architecture opérationnelle de la défense collective.
Dans la situation actuelle, cette articulation prend tout son relief. La clause européenne permet de mettre en scène la solidarité, de produire un signal politique. Mais l’efficacité réelle — planification, renseignement, chaînes de commandement — se jouerait d’abord dans les mécanismes atlantiques. Le droit européen fournit l’énoncé ; l’OTAN en assure la crédibilité. It’s not a bug, it’s a feature.
Le cas danois illustre cette ambiguïté assumée. Longtemps tenu à l’écart de la PSDC par un opt-out, le Danemark est resté, sans discontinuer, un pilier de l’Alliance atlantique. Son retour dans la PSDC en 2022 n’a pas marqué un basculement doctrinal, mais la reconnaissance d’un fait : la défense du continent se pense selon un double registre, européen et atlantique, selon les circonstances — avec une communication d’autant plus prudente que la clarté absolue obligerait à choisir.
Le débat du moment met ainsi au jour une incohérence européenne devenue presque réflexe. L’Union se veut un ordre fondé sur le droit ; elle en déduit qu’elle devrait, par principe, lever toute ambiguïté juridique dès qu’elle apparaît. Or c’est précisément l’inverse que montrent ses propres traités.
L’article 42§7 n’est pas rédigé comme une règle d’exécution, mais comme une formule politique exprimée en langage juridique. Il affirme une solidarité sans en borner strictement le champ, il renvoie à l’OTAN sans s’y dissoudre, il crée une obligation sans désigner d’organe chargé de l’interpréter de manière définitive. Cette indétermination n’est ni un oubli ni une faiblesse : elle est le produit d’un compromis assumé entre États qui ont voulu se lier sans se contraindre jusqu’à l’irréversibilité.
L’incohérence apparaît lorsque l’Union, après avoir organisé cette ambiguïté, est contrainte de donner l’impression de respecter l’esprit et la lettre d’une clause essentiellement performative. À force de vouloir traiter une clause de solidarité comme une règle de procédure, elle oublie ce qu’elle est réellement: une formule politique. L’Union aime à se définir par la supériorité de la règle de droit. Mais cette situation la place face à sa propre contradiction. En matière de sécurité collective, la clarté juridique n’est pas nécessairement une force. Dans un environnement stratégique dégradé, le flou de ses engagements est peut-être l’une des rares marges de manœuvre dont elle dispose encore.


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