L’alcool au volant est un fléau, tout comme l’usage de stupéfiants avant de prendre le volant. Les forces de l’ordre en ont fait leur cheval de bataille et un simple contrôle routier après une soirée un peu arrosée ou un apéritif qui se prolonge et votre permis s’envole. Mais que se passe-t-il si vous refusez de vous soumettre aux contrôles d’alcoolémie ou de stupéfiants ? Nous avons posé la question à Maître Le Dall, avocat spécialisé en droit routier.

Nicolas LAPERRUQUE - Aujourd'hui à 07:05 | mis à jour aujourd'hui à 07:20 - Temps de lecture :

“Le délit de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie est prévu par l'Article L234-8 du Code de la route”, précise Maître Le Dall. En effet, le contrevenant n’échappe en rien aux sanctions prévues par la conduite sous l’emprise de l’alcool, en refusant de se soumettre au contrôle.Photo Adobe Stock

“Le délit de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie est prévu par l'Article L234-8 du Code de la route”, précise Maître Le Dall. En effet, le contrevenant n’échappe en rien aux sanctions prévues par la conduite sous l’emprise de l’alcool, en refusant de se soumettre au contrôle.

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“Le délit de refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie est prévu par l'Article L234-8 du Code de la route”, précise Maître Le Dall. En effet, le contrevenant n’échappe en rien aux sanctions prévues par la conduite sous l’emprise de l’alcool, en refusant de se soumettre au contrôle.

C’est un délit et cela peut entraîner une condamnation à deux ans de prison assortie d’une amende de 4500 €. “Et ce n’est pas tout” nous fait remarquer l’avocat, “toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :”

-La suspension pour une durée de trois ans ou plus, du permis de conduire, avec impossibilité d’obtenir un aménagement “type permis blanc”.

-L’annulation du permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un autre pendant 3 ans ou plus.

-Une peine de travail d'intérêt général.

-Une peine de jours-amende.

-L'interdiction de conduire des véhicules à moteur, y compris ceux ne nécessitant pas de permis de conduire.

-L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

-Une suspension de permis avec impossibilité de sursis.

La double peine

“Attention, à la suite qui sera donnée par les forces de l’ordre au refus de se soumettre”, indique Maître Le Dall. “Ainsi, au lieu de n'être poursuivi "que" de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le conducteur sera poursuivi pour refus de souffler et conduite en état d'ivresse manifeste : deux délits pour le prix d'un”. En cumulant un second délit, le contrevenant perdra jusqu’à 8 points au lieu de 6 pour simple conduite sous alcool.

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Éthylomètre ou Ethylotest

En pratique, les vérifications auxquelles il est interdit de se soustraire concernent les contrôles par éthylomètre et les analyses de sang. L’éthylotest n’est pas concerné.

Refuser un dépistage par éthylotest n'est donc pas une infraction. “Le dépistage par éthylotest n'est, par ailleurs, pas une étape préalable obligatoire au contrôle par éthylomètre ou à l'analyse sanguine”, pour Maître Le Dall. Autrement dit, le policier peut tout à fait vous faire souffler dans l’éthylomètre, sans vous faire souffler “dans le ballon” au préalable.

La Cour de cassation a tranché

“Le 16 décembre 2025, la Cour de cassation a statué sur un cas, Le 22 juillet 2023, des gendarmes procèdent au contrôle d'un véhicule et sentent une odeur caractéristique de cannabis s'échappant de l'habitacle. Le conducteur refuse de se soumettre au dépistage de son imprégnation alcoolique ainsi qu'au test salivaire destiné à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Par jugement du 16 février 2024, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à huit mois de suspension du permis de conduire. Le prévenu a fait appel du jugement prétextant qu’il n’avait pas été informé des conséquences de ce refus”, nous explique Maître Le Dall.

“La Cour de Cassation a estimé que le prévenu ne pouvait méconnaître son obligation de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route.

Il fallait se pencher sur le fait de refuser de se soumettre aux vérifications destinées à établir, d'une part, la preuve de l'état alcoolique, d'autre part, si une personne a conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La Cour de Cassation a estimé “que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par ce texte”. La Cour de Cassation a conclu que le prévenu savait qu’il commettait un délit en refusant de se soumettre aux dépistages.”

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