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Chaque semaine, Le Devoir offre un espace aux artisans d’un périodique. Cette semaine, nous vous proposons un extrait d’un texte de la revue Cap-aux-Diamants, no 165 (printemps 2026).
En Nouvelle-France, la structure de l’appareil judiciaire est relativement simple. Le Conseil supérieur (nommé Conseil souverain avant 1703) couronne l’appareil judiciaire de la colonie et agit à la fois comme tribunal de première instance et d’appel. Il peut rendre des décisions dans tous les secteurs du droit.
Les tribunaux royaux, soit la Prévôté de Québec et les justices royales de Trois-Rivières et de Montréal, sont établis dans chacun des trois gouvernements de la vallée du Saint-Laurent. Ces cours entendent les causes civiles et criminelles relevant de leur juridiction et peuvent recevoir les appels des cours seigneuriales.
Au bas de l’organisation du système judiciaire se trouvent les justices seigneuriales. De juridiction locale, ces cours détiennent généralement la basse et la moyenne justice, permettant de juger des causes mineures, surtout de nature civile, liées à des conflits locaux.
Comme le soutient Benoît Grenier en 2012 dans sa Brève histoire du régime seigneurial au Québec, si certains seigneurs détiennent la haute justice, celle-ci n’est « pratiquement jamais utilisée, sinon par la présence symbolique d’un cachot, comme on en retrouve à Beauport ou à Château-Richer ».
Le droit de justice est le plus prestigieux des monopoles du seigneur ; toutefois, assez peu s’en sont prévalus en Nouvelle-France. La mise en place d’un tribunal seigneurial était coûteuse et nécessitait des ressources importantes pour assurer son bon fonctionnement.
Ainsi, on trouve des cours seigneuriales dans les fiefs laïques les plus anciennement peuplés, dont Beauport, Rivière-du-Sud, l’île d’Orléans et Boucherville, et ceux détenus par des seigneurs ecclésiastiques, comme l’île de Montréal, Beaupré, Batiscan et Notre-Dame-des-Anges.
Main du roi
Sous le régime français, l’intendant, en tant que l’œil et la main du roi, est habilité à rendre justice. Plus haut dignitaire civil de la colonie, il préside le Conseil supérieur et rend des décisions de manière souveraine dans le domaine civil.
L’une de ses plus importantes tâches — la pierre angulaire de son action — consiste à promulguer des ordonnances, lesquelles lui permettent de voir à la réglementation de plusieurs sphères de la vie coloniale comme la police, le commerce, les prix, la monnaie, la milice et les droits seigneuriaux.
En plus d’être l’interprète du droit féodal, l’intendant était chargé de responsabilités précises à l’égard du régime seigneurial. Il doit, par exemple, faire respecter l’arrêt de Marly du 6 juillet 1711, et ce, à l’exclusion de tout autre tribunal.
En raison de ses importantes responsabilités à l’égard de la tenure seigneuriale, l’intendant a longtemps été présenté comme le « protecteur » des censitaires. Dans une brochure sur le régime seigneurial préparée en 1956 pour la Société historique du Canada et rééditée en 1982, Marcel Trudel reprenait cette même interprétation.
Selon lui, l’intendant intervient pour réguler les rapports seigneuriaux en exerçant un pouvoir de « contrainte » et une « surveillance » sur le régime seigneurial. Cette interprétation est toutefois remise en question à partir des années 1970. Plusieurs historiens observent plutôt que les intendants ont tendance à trancher les litiges en faveur des seigneurs par solidarité de classe. Il semble ainsi que, globalement, les interventions de l’État ne visent pas une surveillance de l’institution seigneuriale, mais plutôt à appuyer le pouvoir des seigneurs.
Conquête
Le système judiciaire est réorganisé après le changement de régime. Déjà en 1760, les justices seigneuriales avaient été abolies, puis le poste d’intendant disparaît après la cession. Le gouvernement anglais dote la colonie d’une nouvelle organisation judiciaire, laquelle est réformée plusieurs fois durant la période de 1764 à 1860.
La Cour du banc du roi devient le tribunal supérieur de première instance pouvant juger à la fois au civil et au criminel. Au fil des réformes, plusieurs tribunaux portent ce nom, bien qu’ils n’aient pas tous les mêmes compétences. En 1793, les juges de la Cour du banc du roi se voient déléguer toutes les compétences ayant été exercées par les cours royales et le Conseil supérieur sous le régime français ainsi que les compétences de l’intendant.
Sur le plan local, l’introduction des juges de paix, acteurs fondamentaux de la justice locale en Angleterre, est un changement important. Les juges de paix détiennent la capacité de juger de causes civiles et criminelles de faible envergure.
La loi de 1807 leur confie d’ailleurs la responsabilité de juger sommairement, dans les seigneuries et les cantons, des cas de recouvrement de dettes inférieures à cinq louis. En plus de siéger aux diverses cours de la colonie, les juges de paix se déplacent aussi dans les paroisses laurentiennes pour juger de causes civiles mineures, ce qu’on a appelé des cours de « tournée ».
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