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La Cour supérieure vient de rejeter une requête d'Amazon, qui contestait une décision du Tribunal administratif du travail, dans le dossier plus large de la syndicalisation des employés de son entrepôt de Laval.
Un syndicat de la Fédération du commerce, affiliée à la CSN, avait été reconnu par le Tribunal administratif du travail au sein de cet établissement, en mai 2024.
Depuis, il a été fermé, comme les autres entrepôts du géant du commerce au Québec, Amazon affirmant vouloir modifier son modèle d'affaires.
Le fond du litige porte notamment sur la contestation, par Amazon, du processus d’accréditation d'un syndicat par signature de cartes d’adhésion, c’est-à-dire le fait de reconnaître un syndicat lorsqu’une majorité de salariés signe une carte, plutôt que de tenir un vote au scrutin secret.
Amazon soutenait que cela contrevenait à la liberté d’association prévue dans les chartes.
En octobre 2024, le Tribunal administratif du travail avait statué qu'Amazon n'avait pas l'intérêt pour invoquer, pour autrui, la liberté d'association, puisque ce sont les travailleurs qui l'exercent, et non l'employeur.
Amazon contestait devant la Cour supérieure cette décision du Tribunal. Elle critiquait le manque d'équité procédurale, affirmant qu’elle n'avait pas eu la possibilité de présenter entièrement sa position sur son intérêt pour agir, dans ce dossier.
Or, la juge Catherine Piché, de la Cour supérieure, vient de rejeter cette contestation par Amazon, estimant que l'entreprise a pu faire valoir ses arguments. Elle les résume ainsi: La qualité pour agir dans l’intérêt public relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal qui doit soupeser de manière cumulative les trois facteurs suivants: 1) l’affaire soulève-t-elle une question sérieuse et justiciable? 2) la partie qui intente le recours a-t-elle un intérêt véritable dans l’affaire? 3) la poursuite constitue-t-elle une manière raisonnable et efficace de soumettre la cause à la cour?
Selon la juge Piché, le Tribunal a analysé attentivement chacun de ces critères avant de conclure qu’aucun d’entre eux n’était rempli. Il n’y a donc pas eu contravention au droit d’être entendu de la Demanderesse. Celle-ci a été convoquée et pleinement entendue sur la question préliminaire de son intérêt pour agir et contester constitutionnellement l’article 28a) du Code (du travail), ou encore demander la révocation de l’accréditation du syndicat », a-t-elle ajouté.


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