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Le criminaliste Jean-Marc Fradette devra finalement payer une amende de 5000 $ pour avoir dérogé au code de déontologie des avocats lors d’une entrevue en direct à la radio en octobre 2021.
Le Tribunal des professions du Québec a rejeté l’appel de l’avocat, mais a revu à la baisse la sanction initiale du Conseil de discipline du Barreau du Québec qui prévoyait que l’appelant paie une amende de 10 000 $.
La décision a été rendue le 9 septembre dernier.
En mars 2024, le Conseil de discipline avait reconnu le procureur coupable d'avoir tenu des propos faux et inexacts lors d'une entrevue radiophonique. Ceux-ci concernaient le procès de son client Yvan Truchon, reconnu coupable de sollicitation de services sexuels auprès d'une mineure.
Lors de l’entrevue radiophonique, Me Fradette avait déclaré publiquement que l'enquêteur, lors de l'interrogatoire de son client a dit : [...] C'est tellement grave ce dont on t'accuse que tu devrais normalement penser à te suicider et qu'on le dise cinq ou six fois.
Le syndic du barreau des avocats du Québec avait déposé une plainte contre lui le 10 février 2023.
Le Tribunal conclut donc que le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation des faits en déclarant l’appelant coupable du chef d’infraction, ont écrit les juges Thierry Nadon, Mélanie Dugré et Manon Gaudreault.
Sanction réduite
Mais selon la décision, le Conseil a erré dans sa détermination de la sanction.
Le Tribunal détermine que le Conseil a commis deux erreurs de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction. Plus particulièrement, il a accordé un poids démesuré à la pièce SP-3 et a conclu erronément que l’appelant se trouvait en situation de récidive, écrit le Tribunal dans sa décision.
En 2016, Me Fradette avait été jugé coupable d'enfreindre l’article 4 du Code de déontologie après avoir tenu des propos offensants envers une consœur.
De l’avis du Tribunal, les faits générateurs des infractions et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ne permettent pas de qualifier ces infractions de même nature afin de pouvoir conclure que l’appelant est en situation de récidive, peut-on lire dans la décision.
Le Tribunal ajoute que cette erreur de principe a eu une incidence sur l’application de la peine qui prévoit que l’amende minimale est doublée en pareilles circonstances.


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