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Coucher avec deux filles de 14 ans quand on est moniteur : à Genève, ça se termine avec du sursis.
L’homme, appelé « Paul » par Le Temps, qui rapporte le verdict, est un créateur de vidéos et un ancien moniteur de camps. Son prénom est un pseudonyme. Le tribunal a retenu qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec deux adolescentes de 14 ans et filmé ces actes. Sur ces faits, la décision est une condamnation, pas un acquittement.
Pourquoi la contrainte sexuelle a-t-elle été écartée ?
La distinction est essentielle pour comprendre ce jugement. Les magistrats ont reconnu les actes sexuels commis avec les deux mineures, mais ils ont acquitté le prévenu de l’accusation de contrainte sexuelle. Selon le compte rendu du verdict, ils ont estimé que la pression psychique exercée sur l’une des plaignantes n’atteignait pas l’intensité requise pour retenir cette infraction.
Cette conclusion porte sur une qualification pénale précise. Elle ne signifie ni que les relations étaient acceptables, ni que la jeune fille était une adulte capable de se trouver sur un pied d’égalité avec l’ancien moniteur. Le tribunal a d’ailleurs retenu une faute importante, des mobiles égoïstes et des conséquences néfastes pour le développement des victimes. Voilà ce que dit la décision, au-delà de la formule « verdict nuancé ».
Au procès, la place qu’occupait cet homme auprès des jeunes était au cœur du dossier : ancien moniteur, figure familière et personnalité suivie en ligne. C’est aussi ce qui rend le jugement difficile à lire pour ceux qui attendent de la justice une réponse plus ferme. Une interdiction définitive de travailler régulièrement au contact de mineurs peut protéger d’autres enfants. Elle ne change pas le fait que la peine de prison prononcée est entièrement assortie du sursis.
Deux ans avec sursis et une interdiction à vie
Pour fixer la peine, les juges ont aussi tenu compte de la collaboration du prévenu, de sa prise de conscience et de ses regrets, rapporte Le Temps. Ils ont renoncé à l’expulser vers son pays d’origine, avec lequel il n’a plus de lien et qui traverse, selon les termes cités dans le compte rendu, une crise « sur tous les plans ». Le résultat reste le même pour les deux adolescentes : l’homme reconnu coupable n’exécutera pas, au titre de ce verdict, de peine de prison ferme.
Le sursis n’efface pas la condamnation. L’interdiction à vie au contact régulier des mineurs constitue également une mesure lourde. Mais ces précisions ne dispensent pas de poser une question simple : quelle réponse une victime de 14 ans peut-elle attendre lorsque les faits sont établis, que le tribunal constate des conséquences sur son développement et que l’auteur évite l’incarcération ?
Le sujet dépasse Genève. Dans une affaire jugée à Paris en septembre 2026, un ancien animateur reconnu coupable d’agressions sexuelles sur neuf fillettes a reçu une peine comprenant un an ferme, immédiatement aménagé sous bracelet électronique. Les faits, les juridictions et les peines diffèrent. Le rapprochement tient à la même réaction que peuvent provoquer ces décisions : une condamnation pour des violences sexuelles sur des enfants, sans entrée en cellule.
À Genève, le tribunal a choisi de distinguer les infractions avec précision et d’interdire durablement au condamné l’accès aux mineurs. On peut reconnaître cette mesure de protection tout en jugeant la peine insuffisante. Les deux adolescentes avaient 14 ans. Ce fait ne devrait jamais disparaître derrière la réputation d’un moniteur, ses regrets ou les subtilités d’un verdict.


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