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Accord de Bougival-Élysée-Oudinot : «La Nouvelle-Calédonie vers un scénario “à l’africaine”» ?

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FIGAROVOX/TRIBUNE - La ratification de l’accord dit «Elysée-Oudinot», annoncé le 19 janvier, ressemble au processus expéditif initié par la très discrète loi constitutionnelle du 4 juin 1960 qui a débouché sur l’indépendance de Madagascar et de la Mauritanie, explique Stéphane Diémert, ancien élève de l’ENA.

Alors que, du chœur des commentateurs béats de l’opinion publiée aux élus «loyalistes» locaux, était louée sans grande retenue ni prudence la stabilité institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie enfin garantie par la grâce de l’accord de Bougival du 12 juillet 2025, censé préserver l’avenir du territoire des néfastes incertitudes liées à de futurs référendums d’autodétermination, force est de constater qu’avec la signature de «l’accord complémentaire Élysée Oudinot» annoncée le 19 janvier dernier, l’objectif de l’indépendance, d’abord dissimulé dans les méandres d’un texte obscur à la rédaction laborieuse, est désormais clairement affiché, et qu’il est même prévu d’y parvenir…sans référendum !

Certes, il est bien stipulé qu’une «majorité de Calédoniens» devra, à la demande du Congrès local statuant à la majorité renforcée des trois cinquièmes, approuver le transfert progressif de certaines compétences «régaliennes», soit : la défense, la monnaie, la sécurité, l’ordre public et la justice, étant entendu que le nouvel «État de Nouvelle-Calédonie» possèdera en réalité déjà la compétence diplomatique puisqu’il «pourra être reconnu par la communauté internationale» tout en demeurant sous apparente souveraineté française. L’accord complémentaire précise que : « Si l’ensemble des compétences régaliennes de l’État venaient à être transférées à la Nouvelle-Calédonie, les partenaires se réuniraient afin d’en tirer les conséquences sur la relation entre l’État de la Nouvelle-Calédonie et la France.» Dit autrement, le constat de la liquidation de la souveraineté française pourra alors être acté par un discret consensus entre initiés… On relèvera que, pourtant peu avares de nombreux détails en tous domaines, les signataires n’ont rien prévu des conditions d’organisation des futures votations d’approbation des transferts de compétences, ni même du corps électoral appelé à y participer. Le projet de révision constitutionnelle déposé au Sénat le 4 octobre 2025 afin d’enchâsser Bougival-Élysée-Oudinot dans la Constitution est tout aussi taisant : il n’y est d’ailleurs même pas prévu que le Parlement soit appelé à jouer un quelconque rôle décisionnel dans le processus conduisant à la tenue de ces scrutins.

À lire aussi «Nouvelle-Calédonie : le PS se doit de sortir de l’ambiguïté, fût-ce à son détriment»

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C’est donc une séparation subreptice d’avec la France, dépouillée localement de ses compétences souveraines, qui est annoncée. Les accords se placent d’ailleurs dans le cadre du «droit à l’autodétermination» (présenté comme «renouvelé»), qui «s’inscrit dans la poursuite du processus de décolonisation» et «ouvre la voie à un dialogue renouvelé entre le peuple kanak et les différentes communautés qui composent le peuple de Nouvelle-Calédonie. » L’État central, «conformément au pari de la confiance» s’engage «à alimenter les travaux prévus» en cas de demande de transfert d’une compétence régalienne. Derrière ces formules convenues, c’est l’effacement local de la République qui est organisé, sans, que, jamais, il soit prévu que les Calédoniens se prononcent démocratiquement sur la séparation de leur pays d’avec la France, par un vote éclairé et global, répondant à la «double exigence de loyauté et de clarté de la consultation» pourtant posée par le Conseil constitutionnel en matière de scrutins d’autodétermination (décision n° 87-226 DC du 26 juin 1987). Ce renoncement aux exigences démocratiques les plus élémentaires ne manque pas d’inquiéter.

Les similitudes entre la Communauté et le statut envisagé pour la Nouvelle-Calédonie sont frappantes.

Car ce processus allégé et quasi-clandestin se révèle finalement très proche de ce qu’il advint de la «Communauté» créée par la Constitution de la Ve République massivement approuvée par l’ensemble du Peuple français lors du référendum constituant du 28 septembre 1958 - y compris, donc, par les électeurs de tous les territoires d’Outre-mer, notamment d’Afrique équatoriale et occidentale française (hormis la Guinée qui fit ainsi ipso facto sécession). Cet ensemble fédéral encore dominé par la France, qui aurait pu durer trente ans (c’était le vœu de Felix Houphouët-Boigny), cessa en réalité d’exister dès la fin de 1960, au terme d’un processus expéditif initié par la très discrète loi constitutionnelle du 4 juin 1960 - adoptée sans même sa ratification solennelle par le Parlement réuni en Congrès. De simples accords approuvés par des lois ordinaires entre la France et chacun des États membres suffisant à fixer leurs relations respectives, la Communauté devenue contractuelle sombra vite dans un coma institutionnel définitif puisque, de Madagascar (en avril 1960) à la Mauritanie (en novembre 1960), ces États accédèrent tous à l’indépendance complète par le transfert des dernières compétences régaliennes. L’Afrique noire encore française fut ainsi expulsée de la France sans que les électeurs intéressés ne fussent appelés à en décider.

Un tel processus peut-il se reproduire pour la Nouvelle-Calédonie ?

Les similitudes entre la Communauté et le statut envisagé pour la Nouvelle-Calédonie sont frappantes : les «États» de la Communauté, régis par les articles 77 à 87 de la Constitution, jouissaient déjà de «l’autonomie» (ils avaient, leur propre Constitution, la Nouvelle-Calédonie aura sa «Loi fondamentale»), et le domaine de la compétence de la Communauté comprenait notamment «la politique étrangère, la défense, la monnaie» et «sauf accord particulier, le contrôle de la justice», des accords particuliers pouvant « régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres». À bien des égards, le futur statut de la Nouvelle-Calédonie va même plus loin, à commencer par la reconnaissance d’une «nationalité» locale.

Il n’est donc - hélas - pas impossible d’envisager que, cédant à la lassitude ou à des injonctions étrangères ou européennes que des comptes publics dégradés rendront irrésistibles, des gouvernants de la France peu convaincus de la légitimité de la présence française en Outre-mer et flattant une opinion publique convaincue par un discours de repentance anticoloniale masochiste, se laissent un jour séduire par le «lâche soulagement» de la perspective de l’indépendance calédonienne opérée par une rétraction indolore des compétences nationales.

Le processus d’autodétermination envisagé pour la Nouvelle-Calédonie pourrait bien ressembler à ce qu’il fut trop souvent, en Afrique comme ailleurs : non point le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais le droit des mêmes à disposer des peuples. Passer la publicité

Il y seraient d’ailleurs incités par la précision de l’accord de Bougival selon laquelle le droit à l’autodétermination du territoire «demeure garanti par le droit international», en contradiction directe avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, forgée en 1975 à propos de Mayotte, selon laquelle la constatation qu’un territoire fait partie de la République « ne peut être faite que dans le cadre de la Constitution, nonobstant toute intervention d’une instance internationale», et que les dispositions d’une loi décidant d’un scrutin d’autodétermination «ne mettent en cause aucune règle du droit public international». Or, le droit international n’a jamais imposé, dans le cadre de la décolonisation et préalablement à l’accession d’un territoire, l’organisation d’un quelconque référendum, et il s’accommode aisément des circonstances de fait et des rapports de force du moment. Aussi, dirigé par des indépendantistes mêmes minoritaires en voix, vidé d’une partie de sa population découragée par le marasme économique ou chassée par la violence, déjà «reconnu» par plusieurs États hostiles à la présence française, l’État de Nouvelle-Calédonie pourrait basculer dans l’indépendance après la tenue de quelques simulacres de référendums aux enjeux confus, alors même que la République y exercerait encore une autorité nominale mais limitée, par exemple, à l’exercice de la justice il serait alors déjà devenu une sorte d’État associé entretenant avec la France de simples rapports de coopération, comme les États d’Afrique anciennement français. La disposition du projet de loi constitutionnelle selon laquelle «quelle que soit l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie, les nationaux français qui y sont domiciliés conservent de plein droit la nationalité française, qu’ils aient ou non acquis la nationalité calédonienne» va dans le même sens : celui d’une séparation en apparence indolore. Les accords d’Évian ont pourtant cruellement montré l’inanité de pareilles garanties…

Peu importerait, alors, que la Constitution française régisse encore le statut de la Nouvelle-Calédonie : outre que le Conseil constitutionnel a malencontreusement jugé le 15 février 2007 – et contre l’intention du Constituant de 2003 - que la mention d’un territoire d’Outre-mer dans le texte constitutionnel n’impose pas une révision constitutionnelle préalablement à sa sortie de la République, il faut rappeler que les dix articles constitutionnels relatifs à la Communauté de 1958 n’ont été abrogés que par une révision du 5 août1995… soit trente-cinq ans après sa disparition de facto !

Si les accords Bougival-Élysée-Oudinot devaient être, en l’état, constitutionnellement consacrés sans de sérieuses garanties contre les perspectives néfastes que l’on vient d’esquisser – mais est-ce même politiquement envisageable ? – alors, loin d’être «renouvelé», le processus d’autodétermination envisagé pour la Nouvelle-Calédonie, pourrait bien ressembler à ce qu’il fut trop souvent, en Afrique comme ailleurs : non point le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais le droit des mêmes à disposer des peuples.

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