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Quand je lis ceci, mon sang ne fait qu’un tour !
« Selon Pfizer « aucun lien de cause à effet » n’est établi »
En face, Pfizer, par la voix de son avocate, fait remarquer que si l’expertise s’est déroulée de façon dématérialisée, c’est à la demande de la plaignante. Et qu’on ne peut pas faire de liens directs entre la vaccination et ces acouphènes en ne se basant que sur les cas signalés dans le cadre de la pharmacovigilance. « Compte tenu du nombre de doses injectées en un laps de temps très court, que des cas rapportés de pathologie surviennent postérieurement, ça n’établit en aucun cas un lien de cause à effet », insiste celle qui défend le laboratoire.
Et c’est vrai qu’à date, aucune étude ne fait de liens formels entre problèmes auditifs et vaccination contre le Covid-19. Le rapporteur public conclut d’ailleurs au rejet de la demande de Sofia. La décision du tribunal administratif de Lille sera rendue le 1er avril.
Cet argument-là a été récusé par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire C-621/15, dans le cadre de l’interprétation de la directive sur la responsabilité du fabricant de produit défectueux.
Dans cet arrêt, qui fait jurisprudence, la Cour a dit pour droit:
(1) que les vaccins sont des produits au sens de cette directive et que donc les fabricants de vaccins sont bien responsables de leur défectuosité ;
(2) qu’il n’est pas exigé purement et simplement la preuve du lien de causalité entre le vaccin et la pathologie constatée: « Par ailleurs, il importe de préciser, eu égard, en particulier, à la circonstance, mentionnée par la juridiction de renvoi, que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la sclérose en plaques, qu’un régime probatoire qui exclurait tout recours à une méthode indiciaire et prévoirait que, aux fins de satisfaire à la charge de la preuve prévue à l’article 4 de ladite directive, la victime est tenue de rapporter la preuve certaine issue de la recherche médicale de l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué au vaccin et la survenance de la maladie méconnaîtrait les exigences découlant de la même directive. En effet, un tel degré d’exigence probatoire qui reviendrait à exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 45 de ses conclusions, de rendre, dans un nombre important de situations, excessivement difficile ou, lorsque, comme en l’occurrence, il est constant que la recherche médicale n’a permis ni d’établir ni d’infirmer l’existence d’un tel lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur, en compromettant, de la sorte, l’effet utile de l’article 1er de la directive 85/374 (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, point 14). » (§ 30 et 31).
(3) que l’explication la plus plausible de la survenance du dommage peut ressortir d’indices suffisamment graves, précis et concordants. En clair, c’est le cas quand plusieurs personnes sans pathologie préalable connue tombent malades justement après une injection vaccinale. En ce cas, la Cour considère effectivement qu’est autorisée la conclusion selon laquelle l’existence d’un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés. (§ 37)
Et la Cour est bien claire que c’est ce à quoi elle pense. C’est au § 41 de l’arrêt: « En l’occurrence, des éléments tels que ceux invoqués dans le cadre de l’affaire au principal et liés à la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie ainsi qu’à l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, de même que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations, paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de l’article 4 de la directive 85/374. Tel pourrait notamment être le cas si lesdits indices amènent le juge à considérer, d’une part, que l’administration du vaccin constitue l’explication la plus plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que ledit vaccin n’offre dès lors pas, au sens de l’article 6 de cette directive, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, en ce qu’il occasionne un dommage anormal et particulièrement grave au patient qui, s’agissant d’un produit de cette nature et eu égard à la fonction de celui-ci, peut, en effet, légitimement s’attendre à un degré élevé de sécurité (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C‑503/13 et C‑504/13, EU:C:2015:148, point 39) ».
Nous avons là une jurisprudence européenne favorable aux victimes de vaccins défectueux, qui contredit l’exigence de la pharmafia d’une preuve de la causalité entre injection et dommage. Pourquoi est-elle ignorée des praticiens du droit en France ? Cette décision préjudicielle concernait une affaire survenue en France avec un vaccin SANOFI et sur renvoi de la Cour de cassation francaise !!!
J’entends « Frexit, Frexit » de tous les côtés, comme on dirait « abracadabra et hokus-pokus », moi qui ai connu l’époque prétendument bénie de la « souveraineté francaise », antérieure à Maastricht et à Lisbonne, où les gouvernements francais mettaient un point d’honneur à dévaluer au moins une fois par an le franc francais, faisant fondre l’épargne, renchérir les importations de carburant et monter en flêche l’inflation. Le franc-beurre qui fondait comme neige au soleil, je n’ai pas oublié. Si De Gaulle avait bien raison sur un point, c’est que les Francais ont la mémoire bien courte.
Bien à vous.


2 month_ago
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