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Après les deux jugements rendus cette semaine dans l’affaire Gilbert Rozon, le traitement judiciaire de ceux et celles qui poursuivront au civil leur agresseur sexuel sera-t-il différent ?
Les quelque 525 pages rédigées par la juge Chantal Tremblay, de la Cour supérieure, clarifient de nombreuses choses à ce sujet, dont certaines qui pouvaient parfois faire hésiter les victimes à aller de l’avant devant les tribunaux. Ses jugements vont « faire date » et « faire avancer l’état du droit », estime d’ailleurs la doyenne de la Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal, Rachel Chagnon.
Le Québec a appris mardi que la juge accueillait les actions de huit des neuf femmes qui poursuivaient le fondateur de Juste pour rire et qu’elle le condamnait à leur payer 880 000 $ en dommages. Mme Chagnon a depuis plongé plus en détail dans tout ce que la magistrate a tranché et a été invitée à exprimer quelques-uns de ses constats.
La professeure de droit, spécialisée notamment en parcours des victimes dans le système judiciaire, y va toutefois d’une mise en garde préalable : les jugements ont été rendus par une juge de la Cour supérieure et, pour l’avenir, n’ont pas la même force de précédent qu’une décision de la Cour d’appel. Il s’agit néanmoins de jugements « très pédagogiques », dit-elle, dont les autres juges pourront certainement s’inspirer.
Des expertises qui ont compté
La professeure Chagnon note que la juge a réellement tenu compte des expertises en sociologie (celle de la chercheuse Sandrine Ricci) et en psychologie (celle de la professeure Karine Baril). La magistrate « a fait œuvre utile, et ça va sûrement parler à d’autres juges », ainsi que les aider à avoir une meilleure compréhension d’une foule de concepts, note-t-elle.
La juge Tremblay les a notamment utilisées pour jeter au rancart des mythes et des croyances infondées, comme celle, mise de l’avant par Gilbert Rozon tout au long du procès, selon laquelle les demanderesses n’avaient pas été agressées, mais le poursuivaient pour lui soutirer de l’argent.
« La preuve d’expertise démontre que les fausses dénonciations d’inconduites sexuelles demeurent une rare occurrence dans notre société », rétorque la juge à ce sujet.
Le tribunal rejette aussi le moyen de défense de M. Rozon « fondé sur le mythe voulant que si la personne demeure passive ou ne résiste pas aux avances », elle consente à l’activité sexuelle reprochée. La juge retient des expertises que « l’immobilité tonique et l’amnésie sont des réactions généralement associées à un traumatisme », comme celui résultant d’une agression sexuelle. Cela semble avoir aussi guidé la juge sur la question des trous de mémoire de certaines demanderesses. Le jugement « donne du poids à cette réalité-là », qui peut être récupérée par n’importe quel avocat qui veut démontrer qu’il y a des raisons pour lesquelles son client ne se souvient pas de quelque chose, soutient Mme Chagnon.
Mythes et stéréotypes
Dans son second jugement, la juge Tremblay valide deux articles de loi — attaqués par Gilbert Rozon parce qu’ils l’empêchaient, dit-il, de présenter une défense pleine et entière —, dont l’article 2858.1 du Code civil. Celui-ci est entré en vigueur quelques jours seulement avant le début du procès intenté par les neuf demanderesses. Il a survécu à son premier baptême de feu devant un tribunal et en est ressorti intact — et solidifié.
Cet article encadre et donc restreint — mais n’interdit pas — les questions qui peuvent être posées aux témoins si celles-ci font appel à des mythes et stéréotypes sur les agressions sexuelles, comme les prétentions qu’une « vraie victime » va crier durant l’agression et évitera à tout prix son agresseur par la suite.
Parmi les nombreux exemples illustrant comment la juge a bloqué des éléments de preuve en se fondant sur cet article, notons celui-ci : M. Rozon a soutenu que des agressions alléguées étaient invraisemblables du fait que certaines demanderesses étaient demeurées en contact avec lui par la suite. « Son argument est teinté par des mythes et stéréotypes », a rétorqué la magistrate en expliquant « que la réalité est beaucoup plus complexe » et que de multiples raisons peuvent expliquer qu’elles aient revu M. Rozon. « Cela n’enlève rien à la véracité de leurs récits. » La juge a aussi offert une marche à suivre en cas d’objection formulée par les avocats sur la base de l’article 2858.1.
La contamination
Gilbert Rozon a aussi prétendu que les demanderesses avaient contaminé — et harmonisé — leurs témoignages en se rencontrant avant de déposer des plaintes à la police et avant de témoigner, ce qui minait d’après lui leur crédibilité. Cet argument avait mis à mal les témoignages des plaignantes dans l’affaire Jian Ghomeshi, cet animateur de radio acquitté en Ontario de violence et d’agressions sexuelles.
Ici, la juge Tremblay a adopté cette approche : « l’existence d’une discussion entre des témoins n’est pas un facteur qui donne automatiquement naissance à une inférence négative susceptible d’affecter la crédibilité d’un témoin », donc la preuve doit démontrer que la fiabilité des récits s’en est trouvée compromise. Autrement dit, si quelqu’un allègue une telle chose au civil, il lui revient d’en faire la preuve, et M. Rozon n’a pas réussi ici, relève Rachel Chagnon.
Cette affaire a été médiatisée, et énormément suivie par la population. Même si les jugements Rozon réitèrent des choses établies dans d’autres décisions, ils « vont avoir un impact sur la mémoire collective » qui va faire en sorte qu’à l’avenir, quand des victimes vont dénoncer des agresseurs, « les gens vont être encore plus à l’écoute de leur parole », conclut la professeure.


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