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Le propriétaire d'une "maison médiévale" de Châteauroux ne pourra pas installer de panneaux solaires

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La justice administrative a été saisie par le propriétaire d'une maison médiévale située dans Châteauroux qui s'est vu refuser la pose de panneaux solaires.

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Le propriétaire d'une maison à Châteauroux, classée comme

Le propriétaire d’une maison à Châteauroux, classée comme « médiévale », s’est vu opposer un refus pour la pose de panneaux solaires sur son toit, même en dehors du champ de vision de la rue. (©Capture d’écran Google Maps)

Par Laurent REBOURS Publié le 21 avr. 2026 à 18h06

Le tribunal administratif de Limoges (Haute-Vienne), par une décision de janvier 2026 qui vient d’être rendue publique, a désavoué le propriétaire d’une maison médiévale de Châteauroux (Indre) qui s’était vu refuser la pose de huit panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison. Le maire s’était opposé à ce projet en se basant sur l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

Un avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France

Le 23 janvier 2024, le maire de la commune Gil Avérous s’était en fait opposé à la déclaration préalable déposée par le propriétaire de cette maison située rue Grande Saint-Christophe, en se fondant sur l’avis « défavorable » rendu par l’Architecte des bâtiments de France (ABF) le 8 janvier 2024.

Ce dernier avait en fait estimé que les « matériaux réfléchissants« , la « dimension » des panneaux, « leurs cadres » et « leurs positionnements » portaient « atteinte au bâti de qualité, à la qualité paysagère de ce site patrimonial remarquable et à la qualité des abords des monuments historiques répertoriés dans ce secteur ». La maison se trouve en effet « dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable« .

Une maison classée médiévale « sans en avoir aucunement l’aspect »

Pourtant, le propriétaire de la maison considère que c’est « à tort » que sa maison a été considérée comme « patrimoine architectural exceptionnel protégé ». Elle est en effet recensée comme « maison médiévale » mais n’en a, selon lui, aucunement « l’aspect » et a été construite à une date « largement postérieure » au Moyen âge.

De plus, « les panneaux ne [seront] pas visibles depuis l’espace public » compte tenu de « la hauteur du toit », soutenait le propriétaire. « Les règles du plan local d’urbanisme (PLU) s’agissant de l’aspect extérieur des constructions ne sont pas opposables s’agissant de la pose de panneaux photovoltaïques », ajoutait encore le requérant qui avait donc saisi le tribunal administratif de Limoges pour obtenir l’annulation de l’arrêté du maire.

Pas de « recours administratif » préalable alors que c’est obligatoire

Mais dès le 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Limoges avait informé les parties de ce que « l’irrecevabilité » des conclusions pouvait fonder « un moyen relevé d’office » : le requérant n’avait pas exercé au préalable de « recours administratif » contre l’opposition du maire, alors que c’est pourtant « obligatoire ».

« Quels que soient les moyens qu’il entend invoquer devant le juge, le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours (…) contre la décision d’opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable faisant suite à un avis négatif de l’ABF s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique définie par (…) le code de l’urbanisme », confirme le tribunal dans un jugement en date du 8 janvier 2026 et qui vient d’être rendu public.

Un avis de l’Architecte des Bâtiments de France qui mentionne un recours 

L’avis de l’ABF comportait pourtant « la mention selon laquelle il peut faire l’objet d’un recours administratif dans un délai de deux mois auprès du préfet de région ».

Certes, le requérant n’a « pas reçu notification de l’avis de l’ABF » et « l’obligation d’exercer ce recours administratif préalable » n’a pas été « mentionnée dans la décision » du maire, mais cette circonstance est « sans incidence« .

Sa requête « portée directement » devant le tribunal est donc irrecevable.

C.B. et M.J. (PressPepper pour actu Orléans)

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