Language Selection

Retrouvez votre bien-être dans ces temps dure sur Terre , Essayez le MedBed Quantique!
Cliquez ici pour réserver votre séance

Famille et pour toute la Famille avec Le Medbed Quantique® Orgo-Life® une technologie du Canada

Advertising by Adpathway

         

 Advertising by Adpathway

La portée d’un jugement

1 week_ago 75

         

NE LAISSER PAS LE 5G DETRUIRE VOTRE ADN Protéger toute votre famille avec les appareils Quantiques Orgo-Life®

  Publicité par Adpathway

L’éditorial « Justice rendue pour les demandeurs d’asile », publié le 9 mars 2026 par Le Devoir, sous la plume de Marie-Andrée Chouinard et portant sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire concernant l’accès des demandeurs d’asile aux services de garde éducatifs à contribution réduite, soulève un débat important.

Non pas sur la compassion ou sur l’accueil des personnes vulnérables, valeurs que plusieurs Québécois partagent, mais sur la manière dont les décisions judiciaires et les mécanismes constitutionnels sont présentés dans l’espace public.

Dans une société démocratique, les éditorialistes jouent un rôle essentiel dans l’animation du débat public et disposent naturellement d’une grande liberté pour défendre une lecture politique ou morale d’un jugement. Cela dit, lorsque des notions juridiques ou constitutionnelles sont invoquées, il demeure souhaitable qu’elles soient présentées avec toute la précision requise, afin que le débat public puisse pleinement bénéficier de la nuance et de la rigueur qu’appellent de telles questions.

Le texte de Mme Chouinard semble présenter la décision de la Cour suprême comme une conclusion générale selon laquelle il serait « discriminatoire pour les femmes » d’exclure les demandeuses d’asile des centres de la petite enfance (CPE). Or, le jugement est beaucoup plus nuancé.

Le litige portait sur l’exclusion des demandeurs d’asile d’un régime public précis et sur les effets que cette exclusion pouvait avoir sur certaines femmes. La Cour ne concluait donc pas à une discrimination directe envers les femmes en général, mais analysait plutôt les effets particuliers de cette exclusion sur certaines femmes. Cette nuance est importante, car elle touche directement à la nature du régime des CPE.

Le texte les décrit comme un « programme universel ». Pourtant, juridiquement, les services de garde éducatifs à contribution réduite constituent un programme public subventionné, encadré par la loi et par règlement, comportant des critères d’admissibilité et un nombre limité de places. Il n’existe pas, en droit canadien ou québécois, de droit universel garanti à une place en CPE.

Rien n’empêche, bien sûr, de soutenir politiquement qu’un accès plus large aux services de garde soit souhaitable. Il existe toutefois une distinction importante entre défendre une orientation politique et présenter comme acquis un principe juridique qui ne figure ni dans le jugement ni dans la loi. Une confusion semblable apparaît lorsque le texte laisse entendre que le fait d’évoquer la disposition de dérogation, dite « clause dérogatoire », reviendrait à « contourner la conclusion des juges », voire à « nier l’exercice du pouvoir judiciaire ».

La disposition de dérogation n’est ni une anomalie ni une rupture de l’ordre démocratique. Elle fait partie intégrante de la Constitution canadienne. Mais surtout, elle fait partie des mécanismes que les constituants ont expressément intégrés à l’architecture constitutionnelle canadienne. Son existence reflète précisément l’équilibre recherché entre les tribunaux et les législatures dans notre système parlementaire.

Le désaccord avec une décision judiciaire, même rendue par la Cour suprême du Canada, n’équivaut pas en soi à une remise en cause de la démocratie, de l’État de droit ou de la légitimité des tribunaux, ni à une remise en question de l’indépendance judiciaire. Dans une démocratie libérale, le débat sur la portée, les conséquences ou même les limites d’un jugement fait aussi partie de la vie démocratique. Dans une société libre et démocratique, les gouvernements, les tribunaux, les chroniqueurs et les citoyens participent tous au débat public, chacun dans le respect de son rôle institutionnel propre.

La réponse de la direction

Il est tout à fait possible d’appuyer pleinement la dignité et l’intégration des demandeurs d’asile tout en reconnaissant que les enjeux liés au financement, à la capacité limitée du réseau des CPE et aux choix de politiques publiques québécoises demeurent des questions légitimes de discussion démocratique. De la même manière, il est tout à fait légitime de critiquer l’usage éventuel de la disposition de dérogation.

Toutefois, présenter le recours à un mécanisme expressément prévu par la Constitution canadienne comme une forme de « négation du pouvoir judiciaire » risque de donner au public une compréhension inexacte du fonctionnement réel de nos institutions constitutionnelles et de l’équilibre entre les pouvoirs législatif et judiciaire.

Les décisions de la Cour suprême du Canada, particulièrement lorsqu’elles touchent des questions sociales sensibles, soulèvent des enjeux complexes qui gagnent à être examinés avec nuance et rigueur, au-delà des lectures partisanes, qu’elles viennent de la droite ou de la gauche.

Le débat public gagne rarement à être réduit à des slogans ou à des oppositions morales absolues. Lorsqu’il est question d’immigration, d’égalité ou de l’équilibre entre les institutions démocratiques, la nuance n’est pas une faiblesse : elle demeure souvent le meilleur rempart contre les caricatures, les faux raccourcis et la polarisation du débat public.

Me Éric Ouellet a raison de rappeler que la disposition de dérogation fait partie intégrante de l’architecture constitutionnelle canadienne et qu’il est légitime d’en débattre. Personne ne conteste non plus que les arrêts de la Cour suprême doivent être lus avec nuance.

L’arrêt de la Cour suprême (paragraphe trois) qualifie l’approche québécoise comme un « programme universel de garderies subventionnées ». On ne peut donc pas se surprendre que notre éditorial, de même que de nombreux reportages sur l’arrêt Kanyinda aient repris cette affirmation.

Notre éditorial ne prétendait pas que toute invocation de la disposition de dérogation équivaudrait mécaniquement à une dérive antidémocratique. Il soulignait plutôt qu’en l’espèce, la Cour suprême conclut bel et bien que l’exclusion des demandeuses d’asile des garderies subventionnées produit un effet discriminatoire fondé sur le sexe, au sens de la Charte.

Le cœur du jugement est là : même lorsqu’une règle paraît neutre, ses effets concrets peuvent perpétuer des inégalités réelles. La majorité de la Cour insiste précisément sur le fait que l’absence d’accès à des services de garde abordables compromet davantage la capacité des femmes demandeuses d’asile d’intégrer le marché du travail et accentue leur précarité sociale et économique.

Le débat sur les limites du réseau, les choix budgétaires ou les moyens d’intégration demeure évidemment légitime. Mais il est tout aussi légitime de rappeler qu’au terme d’un long raisonnement constitutionnel, la plus haute cour du pays a conclu que le régime québécois, dans sa forme actuelle, portait atteinte au droit à l’égalité des femmes demandeuses d’asile. C’est cette portée politique et sociale du jugement que notre texte, et de nombreux reportages d’ailleurs, a mis en lumière.

read-entire-article

         

        

Une nouvelle Vibration dans le Monde entier avec les Franchise Medbed Quantique®!  

Protéger toute votre famille avec la technologie Orgo-Life®

  Advertising by Adpathway