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La Cour suprême du Canada a rendu vendredi une décision majeure sur le contrôle coercitif et dénonce la violence conjugale qu’elle qualifie de « mal de société pernicieux qui mérite toute l’attention de la loi. »
Par sa décision, le plus haut tribunal du pays a créé un nouveau « délit » en Common Law, soit le « délit de violence familiale ». La Common Law est le système juridique qui régit le droit privé dans les autres provinces canadiennes — mais pas au Québec.
Ainsi, cette décision de la Cour suprême n’aura pas la force d’un précédent au Québec, qui a un système juridique différent, souligne la professeure de droit de l’UQAM Rachel Chagnon. Mais cette décision aura néanmoins une utilité notable au Québec, vu les constats qu’elle établit sur la violence conjugale, notamment la définition très large qu’elle donne au contrôle coercitif et ses conclusions sur l’étendue des dommages qu’il cause à un partenaire intime, poursuit-elle.
À noter qu’il n’est pas ici question de droit criminel, mais de droit civil et de la possibilité de poursuivre l’auteur d’une faute qui a causé des dommages.
Le jugement de la Cour suprême a aussi du poids vu sa condamnation sévère de la violence conjugale. « Elle frappe fort », estime la professeure, qui est aussi doyenne de la Faculté de science politique et de droit. « Quand la Cour suprême s’exprime, ça compte. »
La décision rendue dans cette affaire concerne le cas d’une femme qui a subi des années de violences physiques et psychologiques de la part de son mari. Elle lui a réclamé des dommages pécuniaires pour les mauvais traitements qu’elle a subis. En Common Law, afin de poursuivre au civil une personne, il faut rattacher sa demande à un « délit » (ou cause d’action) existant. Ici, la Cour a jugé que les délits civils déjà existants, comme l’agression ou l’infliction intentionnelle d’un trouble émotionnel, n’englobent pas tous les dommages subis par une victime de contrôle coercitif, comme l’atteinte précise à la dignité, à l’autonomie et à l’égalité.
La Cour suprême offre une définition « très large » du contrôle coercitif, analyse la professeur Chagnon, qui ne se limite pas aux actes flagrants de violence physique et psychologique, car elle inclut aussi les tactiques d’isolement, de manipulation, d’humiliation, de surveillance, de maltraitance économique, de coercition sexuelle et d’intimidation.
Au Québec, il est possible de poursuivre l’auteur de contrôle coercitif en se basant sur l’article 1457 du Code civil.


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