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À l’attention de Madame Pascale Léglise,
directrice des libertés publiques et des affaires juridiques
Copie au ministre de l’Intérieur.
Rettel, le 19 octobre 2026,
OBJET : Demande urgente de prorogation du délai contradictoire, d’accès aux éléments justificatifs et de report de la dissolution envisagée de l’association Égalité et Réconciliation — Garanties constitutionnelles et conventionnelles
Madame Pascale Léglise,
La Confédération Internationale des Syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice (CISDHJ), organisation indépendante constituée conformément aux articles 60 et suivants du Code civil suisse, dont les missions statutaires comprennent la défense des libertés fondamentales, la veille juridique et institutionnelle ainsi que la protection des droits des personnes physiques et morales, souhaite appeler solennellement votre attention sur la procédure de dissolution administrative engagée à l’encontre de l’association Égalité et Réconciliation, telle qu’elle ressort du courrier de vos services en date du 9 octobre 2026.
Notre intervention s’inscrit dans une démarche institutionnelle respectueuse des prérogatives de l’État français et de sa responsabilité dans la protection de l’ordre public, mais également attentive aux obligations constitutionnelles et conventionnelles qui encadrent l’exercice de l’autorité administrative. Elle procède d’une conviction fondamentale : la protection de l’État de droit exige que toute décision susceptible de porter une atteinte particulièrement grave à une liberté fondamentale soit précédée d’un examen rigoureux, impartial et effectivement contradictoire.
La CISDHJ mesure pleinement la gravité des faits allégués dans le courrier ministériel, notamment lorsqu’ils concernent des propos susceptibles de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence. Elle n’entend ni minimiser de tels comportements ni préjuger de leur qualification juridique. Toutefois, la gravité des accusations formulées impose précisément que leur matérialité, leur contexte, leur portée et leur imputabilité soient appréciés avec une exigence particulière, afin que la décision administrative repose sur des éléments suffisamment établis et juridiquement pertinents.
À cet égard, le délai de dix jours accordé pour la présentation d’observations appelle, selon nous, une attention particulière au regard de la complexité du dossier. Le courrier du 9 octobre comporte dix pages de griefs portant sur des publications de différentes périodes, des déclarations attribuées à plusieurs intervenants, des contenus audiovisuels, des commentaires émanant de tiers et des relations alléguées entre différentes structures. La vérification de ces éléments suppose un travail approfondi de recherche documentaire, d’authentification, de contextualisation et d’analyse juridique, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelles conditions les agissements de personnes physiques peuvent être imputés à l’association elle-même.
La CISDHJ ne soutient pas que la durée de dix jours serait, par elle-même, contraire aux prescriptions légales. Elle souhaite néanmoins souligner que l’effectivité du principe du contradictoire ne saurait s’apprécier uniquement au regard de l’existence formelle d’un délai de réponse. Elle dépend également de la possibilité concrète, pour l’intéressée, de prendre connaissance des accusations, d’en vérifier les éléments déterminants et d’y apporter des observations utiles. Dans une procédure dont l’issue peut entraîner la disparition juridique d’une association, cette exigence revêt une portée particulièrement importante.
L’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration garantit, dans les conditions qu’il prévoit, la possibilité de présenter des observations écrites et, sur demande, orales, avec l’assistance d’un conseil ou la représentation par un mandataire. Sans méconnaître la marge d’appréciation reconnue à l’administration dans l’organisation de cette procédure, il nous paraît conforme à l’esprit de cette garantie qu’un aménagement exceptionnel puisse être envisagé lorsque la nature et le nombre des griefs nécessitent des vérifications approfondies.
La CISDHJ souhaite également rappeler que la liberté d’association constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République, consacré notamment par la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971. Elle bénéficie par ailleurs de la protection de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, en lien avec la liberté d’expression garantie par son article 10.
Ces protections ne font naturellement pas obstacle aux restrictions légalement justifiées par la prévention de la haine, de la violence ou des atteintes aux droits d’autrui. Elles imposent néanmoins que toute ingérence poursuive un but légitime et réponde à une exigence de nécessité dans une société démocratique. Le Conseil d’État exerce, à cet égard, un contrôle portant notamment sur le caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures de dissolution administrative au regard de la gravité des troubles à l’ordre public.
Cette appréciation suppose un examen individualisé des circonstances et des faits retenus. Elle implique notamment de distinguer les publications directement imputables à une association, les comportements de ses membres pouvant légalement lui être attribués et les interventions de tiers dont la responsabilité ne saurait être appréciée indépendamment des conditions prévues par les textes applicables, notamment l’article L. 212-1-1 du Code de la sécurité intérieure.
Au-delà de ces considérations juridiques, la CISDHJ souhaite attirer votre attention sur la dimension humaine d’une mesure de dissolution.
L’association Égalité et Réconciliation existe depuis 2007, soit près de vingt années durant lesquelles se sont développés une organisation, des engagements personnels, des relations associatives et des activités collectives. Sans que cette ancienneté puisse constituer une quelconque immunité juridique, elle mérite d’être prise en considération dans l’appréciation des conséquences concrètes de la mesure envisagée.
La dissolution d’une personne morale ne se résume pas à la disparition d’une dénomination ou d’une structure administrative. Elle peut affecter durablement des membres, des bénévoles, des collaborateurs éventuels et des personnes qui ont participé à des activités licites sans avoir nécessairement contribué aux comportements aujourd’hui reprochés à l’organisation. Elle peut également emporter des conséquences matérielles, contractuelles et humaines dont la portée doit être appréciée à partir de la situation réelle de l’association.
Il ne s’agit nullement de soustraire une organisation à ses responsabilités lorsqu’elles sont légalement établies, mais de rappeler que l’exercice de l’autorité publique gagne en légitimité lorsque les conséquences d’une décision sont examinées dans toutes leurs dimensions. La fermeté nécessaire à la protection de l’ordre public n’exclut ni la mesure, ni la prudence, ni l’attention portée aux personnes susceptibles d’être affectées par une décision collective.
Dans ces circonstances, la CISDHJ sollicite respectueusement une prorogation exceptionnelle de un mois du délai contradictoire accordé à l’association Égalité et Réconciliation, prenant effet à compter de la notification de cette prorogation à l’intéressée.
Nous sollicitons corrélativement le report de toute présentation éventuelle d’un projet de décret de dissolution en Conseil des ministres jusqu’à l’expiration de ce délai complémentaire, afin de permettre un examen effectif des observations et des éléments justificatifs susceptibles d’être produits.
Nous invitons également vos services à examiner favorablement toute demande d’audition orale présentée par l’association, avec l’assistance de son conseil, afin que les points nécessitant des précisions puissent être abordés dans un cadre contradictoire. Sous réserve de l’accord de l’association et des modalités retenues par l’administration, la CISDHJ demeure disponible pour apporter une contribution juridique indépendante à cet examen.
Par ailleurs, dans un souci de transparence et de fiabilité de l’instruction, nous sollicitons l’identification et, dans les limites légalement applicables, la communication des éléments factuels ayant servi à établir les griefs figurant dans le courrier du 9 octobre 2026. Cette demande concerne notamment les publications originales, captures d’écran, transcriptions, constats et documents permettant de vérifier les dates, le contexte et l’imputabilité des faits reprochés, ainsi que les rapports ou notes administratives existants dans la mesure où leur communication est légalement possible.
Nous sommes pleinement conscients que certains documents peuvent présenter un caractère préparatoire ou relever de secrets protégés par la loi. Notre démarche ne vise pas à méconnaître ces restrictions, mais à favoriser l’accès aux éléments communicables et à permettre que les pièces susceptibles de confirmer, de nuancer ou de contredire les griefs soient examinées avec la même rigueur.
L’aménagement sollicité ne préjugerait aucunement de la décision finale du gouvernement et ne constituerait pas une remise en cause de ses compétences légales. Il offrirait au contraire la possibilité de conforter la qualité de l’instruction, de prévenir d’éventuelles contestations relatives à l’exercice du contradictoire et de renforcer la sécurité juridique de la décision à intervenir.
La CISDHJ tient à préciser qu’elle intervient ici de manière indépendante, conformément à ses missions statutaires de défense des droits fondamentaux, sans se prévaloir à ce stade d’un mandat de représentation de l’association concernée. Son intervention ne saurait être assimilée à une adhésion aux opinions de celle-ci ou de ses dirigeants, ni à une approbation de propos ou comportements contraires à la dignité humaine et aux droits d’autrui.
Elle repose exclusivement sur le principe selon lequel les garanties de l’État de droit doivent être respectées à l’égard de toute personne physique ou morale, y compris lorsque les faits qui lui sont reprochés suscitent une particulière réprobation.
La CISDHJ considère qu’une décision aussi grave qu’une dissolution administrative doit pouvoir être comprise comme l’aboutissement d’une procédure pleinement instruite, contradictoire et juridiquement fondée, et non comme une mesure dont la portée définitive aurait privé les intéressés de toute possibilité utile de répondre aux accusations.
Compte tenu de l’éventualité d’un examen de cette dissolution lors du Conseil des ministres du mercredi 21 octobre 2026, nous vous demandons de bien vouloir réserver à la présente intervention un traitement prioritaire et de nous faire connaître, avant toute décision, les suites susceptibles d’être données à notre demande de prorogation et de report.
Nous demeurons à la disposition de vos services pour toute précision utile et souhaitons que cette démarche puisse contribuer à un examen serein, impartial et respectueux des principes fondamentaux qui gouvernent l’action de l’administration.
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à cette intervention institutionnelle,
nous vous prions d’agréer, Madame Pascale Léglise, l’expression de notre très haute considération.
Pour la CISDHJ
Représentants dûment habilités de la CISDHJ
David Pizolatto / Jean-Louis Nidercorn
La lettre suivie des statuts de la CISDHJ sont consultables ici :
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Mot de la Rédaction
Fondée sur le 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (ainsi que de l’article L. 212-1-1), la lettre ouvre un délai de dix jours pour observations, conformément à la procédure contradictoire.
Notre avocat s’en charge, mais nous ne nous faisons pas trop d’illusions face à cette nouvelle attaque qui s’inscrit dans la continuité des pressions qui ciblent depuis des années le président d’E&R et les structures qui diffusent ses analyses. Elle intervient alors que celui-ci se trouve déjà en exil, comme il l’expliquait dans son communiqué du 11 septembre 2026.
À lire ou relire :
Dans ce texte, il constatait que la France était « verrouillée » et appelait à soutenir la poursuite de son travail via un abonnement à son site personnel.
La procédure vise non seulement Égalité & Réconciliation, mais également notre radio associative ERFM. Pour justifier son intention, le ministère brandit, une fois de plus, la sempiternelle et fourre-tout accusation de « provocation à la haine, à la discrimination ou à la violence ». Un argument désormais si usé qu’il en devient presque rituel : dès qu’une voix sort des clous autorisés, on ressort la même formule, sans trop s’embarrasser de nuance ni de la réalité des contenus visés.
La lettre officielle du ministère de l’Intérieur du 9 octobre 2026 peut être consultée en intégralité :
Aucune décision définitive n’est encore intervenue ; elle n’interviendra qu’après le délai d’observations.
Chacun peut continuer de soutenir le combat mené par Alain Soral sur ses plateformes personnelles. Son site officiel alain-soral.com constitue aujourd’hui le principal vecteur de diffusion de ses émissions, analyses et contenus exclusifs. L’abonnement y est présenté par Alain Soral lui-même comme le moyen concret de financer la continuité de son travail, indépendamment des aléas auxquels peuvent être confrontées les structures associatives.
Nous invitons donc nos lecteurs à continuer de suivre Alain Soral sur alain-soral.com, à s’y abonner si ce n’est déjà fait, et à relayer l’information.
Comme il l’indiquait en septembre : sa volonté reste intacte, mais la poursuite du travail de résistance et de transmission dépend du soutien de ceux qui jugent ce combat utile.


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