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«Corridart» aux yeux du présent

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Sans préavis, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1976, les autorités montréalaises démantèlent l’exposition Corridart, pourtant organisée avec leur accord le long de la rue Sherbrooke. Sourd aux appels du ministre québécois de la Culture pour que soient réinstallées les œuvres, le maire Jean Drapeau fait procéder à la destruction de ce que ses documents officiels désignent comme « divers échafaudages et objets hétéroclites ».

Actuellement, le Centre des mémoires montréalaises propose jusqu’au 18 septembre Corridart. L’exposition disparue en une nuit. On y reconstitue des éléments artistiques majeurs de cette exposition devenue mythique et on y met en lumière la censure dont elle a fait l’objet.

La destruction de Corridart est l’un des pires cas de censure de l’histoire canadienne. Stéphane Baillargeon parle de la « honteuse affaire Corridart » tandis que la professeure Mathilde Barraband, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, rapproche l’événement des autodafés des années 1930. Le jugement Ayot c. la Ville de Montréal rendu par le juge Ignace-J. Deslauriers le 20 mai 1981 et rejetant le recours entrepris par les créateurs des œuvres démantelées, est révélateur de la culture juridique de l’époque. Il s’attache à la valeur esthétique des œuvres ; il ne traite pas de la liberté d’expression, et encore moins de la liberté artistique. Le juge écrit que « personne n’a vu de beauté dans l’exposition Corridart, pas même les experts des différents demandeurs ». Il va même jusqu’à se surprendre que ces experts « n’aient pas voulu donner une définition précise de ce qu’est la beauté en art ».

Ce jugement reflète la culture juridique — les valeurs, croyances et réflexes partagés par la communauté des juristes — qui prévalait avant l’inclusion explicite des droits et libertés dans les lois québécoises.

Le juge se livre à une revue critique de plusieurs des œuvres faisant partie de l’exposition démantelée. Il se demande si l’exposition Corridart a été autorisée telle qu’elle a été présentée, si elle était menée de bonne foi et si les œuvres exposées étaient acceptables dans les circonstances où elles ont été montrées. Il examine aussi si les moyens utilisés pour exposer les œuvres répondaient aux normes de sécurité. Il se demande enfin si la Ville a une responsabilité civile envers les artistes.

Le juge affirme que Corridart a été « un spectacle triste ». Il écrit que « tout le long de Corridart, on a propagé l’idée de destruction, démolition, catastrophe. Le souvenir de tous les événements qui ont suscité des manifestations et des désordres à Montréal depuis vingt ans a été ravivé le long de cette exposition : grèves et incendies, troubles et arrestations lors du défilé de la Saint-Jean-Baptiste, manifestations contre l’Université McGill, attitudes désobligeantes envers la royauté, dénigrement mensonger de la Ville de Montréal elle-même ». Il ajoute que Corridart était de nature à créer des malaises « entre les diverses classes de la société montréalaise ou différents groupes ethniques ». Enfin, l’exposition comportait une attaque « déplorable » contre la religion.

Les rares arguments de droit mis en avant dans le jugement tournent autour de la validité du consentement de la Ville. Celle-ci n’aurait pas donné un consentement valide à la tenue de l’exposition. Les artistes l’auraient induite en erreur. L’exposition n’était pas organisée de bonne foi puisque, selon le juge, la plupart des objets montrés n’étaient pas des œuvres d’art. Comme ceux-ci véhiculent un propos qui lui paraît inacceptable, le juge arrive à la conclusion que la Ville était dans son droit de les détruire.

Le jugement ne mentionne pas l’existence des droits « moraux » des artistes, pourtant à cette époque reconnus dans la législation sur le droit d’auteur et par le droit civil québécois. En vertu de ce droit, les artistes peuvent exiger que l’on traite leurs œuvres avec respect.

Par-dessus tout, ce jugement rendu en 1981 témoigne d’une culture juridique peu soucieuse des libertés expressives. À cette époque, les notions de liberté d’expression et les autres droits associés à la création artistique sont peu présents dans la formation de la plupart des juristes. Les facultés de droit commencent à peine à inscrire des cours sur les droits et libertés de la personne dans leurs cursus obligatoires.

Et aujourd’hui ?

Si une pareille situation devait se présenter, les tribunaux se demanderaient si le droit de l’artiste, affirmé dans la législation sur le droit d’auteur, au respect de l’intégrité de son œuvre a été respecté. Ils éviteraient de fonder leurs conclusions sur la valeur esthétique des œuvres. Ils se demanderaient dans quelle mesure le démantèlement sans préavis d’une telle exposition constituait une atteinte à une liberté protégée par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Ensuite, le tribunal déterminerait si le démantèlement sans préavis était une mesure proportionnée, compte tenu des inconvénients que pouvaient représenter certains objets faisant partie de l’exposition.

Relire des décisions judiciaires d’une autre époque permet de voir les changements dans la culture juridique qui prévaut au sein d’une société. Avec le recul, le jugement Corridart témoigne du chemin parcouru, à tout le moins dans la culture juridique québécoise. Nous sommes passés, en quelques décennies, d’une culture juridique dans laquelle on ne voyait pas de problème à censurer des œuvres dès lors qu’on en désapprouvait le propos, à une culture juridique dans laquelle la censure doit reposer sur des justifications objectives, explicites et prévisibles.

En ces temps où les dirigeants autoritaires prétendent imposer, même au mépris des lois, leur vision du beau et du bon, relire ce jugement issu d’une mentalité d’un âge qu’on espère révolu procure un précieux rappel. Il faut exiger que les décisions de censure soient justifiées en fonction de critères fondés sur la loi et non sur les humeurs des dirigeants.

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