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COMMUNIQUÉ OFFICIEL — CISDHJ

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Protection de l’enfance ou règlement de comptes ? L’inquiétante opération de la gendarmerie de Coubert (77)

La Confédération Internationale des Syndicats des Droits de l’Homme pour la Justice (CISDHJ) exprime sa plus vive indignation face à une intervention brutale, illégitime et profondément inquiétante menée le vendredi 20 juin 2025, par la brigade de gendarmerie de Coubert (77), au domicile d’un père de famille situé à Soignolles-en-Brie.

Ce jour-là, des gendarmes de la brigade de Coubert, arrivés à bord de trois véhicules sérigraphiés et d’un véhicule banalisé, interviennent au domicile d’un père de famille à Soignolles-en-Brie, en son absence. Ils détruisent la porte d’entrée, pénètrent dans le logement et fouillent les espaces strictement privés du père, sans témoin, sans consentement, et sans que les voisins présents n’aient vu le moindre document judiciaire. Ils les interrogent ensuite, agissant comme si l’enfant était potentiellement présent mais dissimulé. Ils procèdent également à des fouilles dans plusieurs habitations voisines, sans fournir aux occupants la moindre justification légale.

À ce jour, aucun acte judiciaire autorisant cette intervention n’a été porté à la connaissance des personnes concernées. Or, cette même brigade avait déjà, par le passé, accepté un document manifestement frauduleux produit par la mère dans le but de récupérer illégalement l’enfant. La répétition des négligences dans la vérification des pièces interroge et choque profondément.

Le caractère arbitraire et disproportionné de cette opération constitue une atteinte grave à la dignité, à la vie privée et à la sécurité, garanties par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme. Si l’enfant avait été présente, elle aurait été exposée à une scène d’une violence psychologique intolérable : irruption violente, fouilles, soupçons injustifiés. Le domicile du père a été laissé totalement ouvert, exposé à d’éventuelles intrusions ou vols. Aucune mesure conservatoire n’a été prise, aucune procédure régulière respectée. Ce n’est pas une opération républicaine, c’est une dérive autoritaire.

Cette intervention, par sa violence, son absence de cadre légal identifiable, et sa mise en scène punitive, s’apparente à un règlement de comptes — non judiciaire, mais ciblé — à l’encontre d’un père qui dérange par sa persistance à demander justice.

Tout a été fait comme si cette opération devait punir, intimider, expulser symboliquement un père pacifique, dont la seule faute est d’avoir demandé justice, d’aimer son enfant et de vouloir le protéger.

Pire encore : la mère était présente lors de l’intervention et, selon les informations dont nous disposons, elle aurait présenté des documents à l’apparence juridique dont l’authenticité est hautement contestable — dans la continuité de précédentes manœuvres déjà portées à la connaissance de cette même brigade. Aucun agent ne semble avoir procédé à une vérification sérieuse.

Et pourtant, au mois de mai, la brigade de Coubert avait été officiellement informée de la situation par une requête en révision transmise au Tribunal judiciaire de Melun, documentant l’irrégularité du transfert de compétence judiciaire, les violations répétées des droits parentaux du père, et la dangerosité avérée de l’environnement maternel, décrit comme « baigné par l’alcool et la drogue », avec plusieurs condamnations judiciaires dans l’entourage immédiat de la mère. Cette requête avait été formellement reçue par le Gendarme Mathieu Solome, ce qui engage, à tout le moins, une obligation de prudence.

Ce document n’a suscité aucune retenue. Aucune prudence. Rien. Ce comportement, contraire aux principes les plus fondamentaux de la déontologie républicaine, s’apparente à un usage dévoyé de la force publique, dans un cadre privé, sans contrôle judiciaire. Ces agents ne se sont pas comportés comme des gendarmes de la République, mais comme des opérateurs d’intimidation, au service d’une manipulation familiale connue et dénoncée.

Il est également impératif de rappeler que le tribunal de Pointe-à-Pitre, par un arrêt minute rendu au mois de mai 2025, s’est officiellement dessaisi de l’affaire, constatant le désistement de la mère et de son avocate. Ce désistement, intervenu après que les accusations mensongères ont été exposées et réfutées, démontre non seulement l’absence de fondement des poursuites engagées mais révèle également l’inconfort croissant de cette juridiction face à des allégations montées de toutes pièces.

La requête en révision, transmise à ce même tribunal, démontre avec force la récidive des manquements parentaux graves de la mère, le contexte d’un précédent enlèvement d’enfant, et l’irrégularité du changement de résidence opéré sans autorisation ni jugement. Il est établi que cette juridiction n’était pas territorialement compétente pour juger ce dossier dès l’origine, ainsi que l’irrégularité manifeste du changement de résidence, opéré sans autorisation judiciaire ni jugement. L’enfant, dans ce contexte, devient malgré lui l’otage psychologique d’une stratégie d’évitement, orchestrée par une mère insensible aux impacts traumatiques de ses actes…mère qui devrait être déchut de ses droits parentaux.

Les gendarmes, en vertu de leur code de déontologie, sont tenus à l’impartialité, à la vérification rigoureuse des faits, et à la protection des plus faibles. Ce jour-là, à Soignolles-en-Brie, ils ont failli. Profondément. Et en pleine conscience. Une telle intervention s’apparente davantage à une action de type para-militaire qu’à une mission de service public : sans cadre, sans contrôle, sans responsabilité.

À ce jour, la CISDHJ n’a pas encore saisi l’Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, le Défenseur des Droits ou les médias. Mais l’Alliance Worldwide Freedom (AWF), ainsi que ses forces constituées, ont été saisies de cette affaire dans ses moindres détails. Elles nous ont fait savoir qu’une réponse proportionnée et responsable serait engagée.

Car cette situation ne restera pas sans suite. Il en va de l’honneur des citoyens, de la protection des enfants, et du respect du droit. Les agents qui se sont livrés à une telle opération ne méritent pas leur uniforme. Ils ne servent pas la République. Ils la défigurent.

Par la CISDHJ

REQUETE rendue anonyme pour la protection des personnes

CISDHJ
Rue du Locle 5 a, 2300 La Chaux-de-Fonds Suisse

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
2 Avenue du Général Leclerc
77010 MELUN CEDEX

À l’attention de Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales
Objet : Requête en révision – Exception d’incompétence territoriale – Demande de rebasculer la compétence au profit du JAF de Melun

DÉCISIONS CONTESTÉES :
– Jugement contradictoire de Basse-Terre, octobre 2017
– Cour d’appel de Basse-Terre, 2e chambre civile, arrêt *********

– Ordonnance du ***** 2021, TJ de Pointe-à-Pitre********

– Cour d’appel de Basse-Terre, 2e chambre civile****** 2021, RG 21/******

BASE LÉGALE :
Nous basons cette requête sur l’article 1070 du Code de procédure civile : la compétence territoriale s’apprécie à la date de la saisine.

I. Sur l’incompétence du tribunal de Basse-Terre
Au moment de la saisine du Juge aux affaires familiales de Melun le 15 mai 2017, l’enfant résidait officiellement à Moissy-Cramayel (77). Le domicile était encore actif, le bail non résilié, et l’adresse en Guadeloupe communiquée par Mme [LB] était alors déclarée comme provisoire. Le déménagement s’est effectué sans l’accord du père M. [PB], en violation de l’article 373-2-6 du Code civil.

Conformément à l’article 1070 du Code de procédure civile, la compétence territoriale appartenait exclusivement au tribunal de Melun. La résidence ultérieure en Guadeloupe, bien qu’actuelle, ne saurait régulariser rétroactivement une installation initialement irrégulière.

Il est fondamental de rappeler que la compétence territoriale du juge aux affaires familiales s’apprécie à la date de la saisine, conformément à l’article 1070 du Code de procédure civile. Ce texte dispose que :
« En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui du lieu de résidence habituelle de l’enfant ou, si le mineur ne réside pas habituellement avec ce parent, celui du lieu où réside le parent qui n’a pas pris l’initiative de la procédure. »

De même qu’il est confirmé par le tribunal de Melun : « La notion de résidence telle que prévue par l’article 1079 du code de procédure civile s’entend comme le lieu de résidence stable et habituel du parent avec qui réside l’enfant mineur ou du défendeur, qui ne peut être fixé en fraude des droits de l’autre parent. »

En l’espèce, comme l’a établi le jugement de Melun du 8 juin 2017, confirmé par le constat d’huissier du 5 mai 2017, l’attestation de Mme C. du 9 mars 2017, et le rapport de la société A I, l’enfant mineure [AB] et sa mère [LB] résidaient encore à Moissy-Cramayel (77). Le bail de Mme [LB] n’avait pas été résilié, son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres, et leur retour en métropole était prévu. Le séjour en Guadeloupe avait été annoncé comme un voyage de vacances.

La juridiction de Melun a également relevé que :
« Le séjour prévu en Guadeloupe en décembre 2016 et janvier 2017 était considéré […] comme un séjour de vacances et non comme ayant pour objet l’établissement de la résidence de Mme [LB] en Guadeloupe. Il n’est d’ailleurs pas établi que la mère et la fille y vivent toujours. »

Les plaintes et mains courantes déposées entre le 19 décembre 2016 et le 19 janvier 2017 démontrent qu’aucune discussion ni accord parental n’a précédé le transfert de résidence de l’enfant. Le déménagement a donc été réalisé en fraude des droits du père de l’enfant mineure [AB]

Il est exact qu’en 2025, Mme [LB] réside effectivement en Guadeloupe, y dispose d’une adresse, a inscrit [AB] dans une école locale et perçoit des prestations sociales telles que les allocations familiales de la CAF. Toutefois, ces éléments ne régularisent en rien la situation initiale, qui s’est construite hors de tout cadre légal.

À noter que de nombreux courriers relatant les fraudes diverses et variées ont été adressés aux diverses administrations, qui n’ont suscité aucune réaction.

Le fait d’avoir scolarisé l’enfant mineure [AB] ou déclaré plusieurs domiciles en Guadeloupe ne peut pallier l’absence d’autorisation conjointe ni effacer la fraude initiale à la compétence territoriale. Il ne s’agit que de constats postérieurs, sans effet rétroactif, et n’ayant jamais été validés judiciairement comme une régularisation du changement de résidence.

De surcroît, aucun jugement rendu par le tribunal de Basse-Terre ou par la cour d’appel n’établit formellement que la résidence en Guadeloupe était définitive et légitime au moment de la procédure initiale. Au contraire, ils confirment la violation des droits fondamentaux de M. [PB] et de sa fille [AB] Cette situation n’était ni claire ni stabilisée. (Jurisprudence du 4 juillet 2006)

Il convient également de rappeler que lors de l’audience du 8 juin 2017 devant le juge aux affaires familiales de Melun, Mme [LB] était absente et non représentée. L’assignation avait pourtant été délivrée à son domicile de Moissy-Cramayel ainsi qu’à celui de sa famille en Guadeloupe, et réceptionnée. En conséquence, l’ensemble des éléments versés par M. [PB] étayés par des constats, attestations, plaintes, certificats médicaux et rapports privés, n’ont fait l’objet d’aucune contestation et ont été intégralement retenus par le juge. Ce silence procédural confirme la solidité juridique de l’ordonnance de Melun, laquelle doit dès lors prévaloir comme seule base régulière de compétence.

Il est donc indispensable de faire valoir que toute procédure initiée devant un juge territorialement incompétent au moment de la saisine ne peut produire d’effets réguliers. En l’espèce, l’ensemble des décisions postérieures rendues par le tribunal de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre doivent être considérées comme affectées d’une irrégularité substantielle, dès lors que la compétence appartenait exclusivement au tribunal de Melun à la date de la première saisine.

La CISDHJ, en tant qu’entité mandataire de M. [PB] sollicite expressément que soit constatée cette incompétence initiale, et que les décisions postérieures en soient réajustées. Il s’agit d’un point de droit fondamental, non prescriptible dès lors qu’il affecte la régularité de la justice rendue au nom du peuple et l’intérêt supérieur de l’enfant.

Il est donc demandé que le Juge aux affaires familiales de Melun se réaffirme comme seul compétent, et qu’il reprenne l’appréciation de la situation familiale dans son ensemble, à la lumière des éléments établis depuis 2017 et aggravés jusqu’en 2025. Cette reconnaissance est déterminante pour fonder une éventuelle requête ultérieure en annulation ou en révision des décisions rendues à Basse-Terre sur une base manifestement erronée.

II. Sur les manquements graves de Mme [LB] à l’autorité parentale
Depuis 2016, Mme [LB] agit de manière unilatérale, sans concertation, en violation directe de l’article 372 du Code civil et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ses manquements sont graves, répétés et documentés :

– Elle a inscrit [AB] à l’école en Guadeloupe sans l’accord de M. [PB],
– Elle a privé le père de tout contact avec sa fille entre décembre 2016 et août 2017, comme reconnu par les décisions judiciaires,
– Elle a dissimulé volontairement l’enfant à plusieurs reprises : en juin 2024 (vacances d’été), octobre 2024, décembre 2024 et février 2025, empêchant systématiquement la remise prévue par les décisions judiciaires,
– Elle a refusé de communiquer toute information sur la scolarité d’[AB]; M. [PB] n’a jamais pu obtenir ses résultats scolaires, ni de la mère, ni de la direction de l’établissement,
– Elle a tenté d’obtenir une ordonnance de protection sur la base d’accusations infondées, rejetée tant par le parquet que par le tribunal. Les forces de l’ordre ont d’ailleurs constaté le comportement respectueux et bienveillant de M. [PB] lors de chacune de ses interventions.

Ces faits démontrent une volonté persistante d’écarter le père de la vie de sa fille, en contradiction avec les principes fondamentaux de coparentalité. Ils justifient, à eux seuls, une réévaluation urgente des conditions d’exercice de l’autorité parentale.

III. Sur la violation des principes de l’autorité parentale conjointe
En vertu de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Cette autorité implique, jusqu’à la majorité de l’enfant, l’obligation pour chacun d’eux :
– de prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éventuelle éducation religieuse,
– de s’informer mutuellement, dans le respect réciproque, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
– de permettre et de favoriser les échanges réguliers de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect des droits fondamentaux de chacun.

Or, Mme [LB] a violé de manière persistante et systématique chacune de ces obligations. Elle a inscrit unilatéralement [AB] dans un établissement scolaire à 8000 km en Guadeloupe, sans solliciter l’accord de M. [PB]. Elle ne lui a jamais communiqué l’adresse exacte de l’école, ni les informations essentielles concernant la scolarité de leur fille. À ce jour, malgré de nombreuses démarches, M. [PB] n’a jamais pu obtenir, ni par la mère ni par la direction de l’établissement, les résultats scolaires d’[AB] ainsi que le dossier scolaire d’[AB] englobant les absences, ce qui constitue une atteinte grave à son droit de participation à la vie éducative de l’enfant.

Par ailleurs, Mme [LB] a pris seule toutes les décisions relatives au cadre de vie de l’enfant, sans concertation préalable, privant ainsi M. [PB] de tout exercice réel de ses droits parentaux. Elle s’est opposée à la remise de l’enfant lors de plusieurs périodes de vacances scolaires, l’a volontairement retirée de l’école sans justification, et a refusé toute médiation ou dialogue. Ces faits ont donné lieu à plusieurs plaintes pour non-représentation d’enfant, restées sans effet jusqu’en avril 2025.

De plus, elle a tenté d’obtenir une ordonnance de protection contre le père sur la base d’accusations infondées, rejetée à la fois par le parquet et par le juge. Un parjure avéré. Les forces de l’ordre et des vidéos confirment la bienveillance et la légalité constante du comportement de M. [PB].

Face à cette série de manquements graves, répétés et non justifiés, il apparaît que Mme [LB] a sciemment rompu l’équilibre de l’autorité parentale conjointe, créant une situation d’exclusion et de marginalisation du père dans la vie de sa fille.

À l’inverse, M. [PB] a toujours respecté les droits parentaux de la mère, s’est conformé aux décisions de justice, et a œuvré dans un esprit d’apaisement. Il a constamment cherché à préserver le lien affectif avec sa fille et à garantir un cadre éducatif stable et équilibré.

Ces violations répétées, documentées et non contestées doivent aujourd’hui être reconnues comme incompatibles avec le bon exercice de l’autorité parentale, et justifient des mesures de correction et de rééquilibrage dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

IV. Sur la persistance du lien père-fille
M. [PB] n’a cessé, depuis les premiers faits de dissimulation en 2016, d’entreprendre toutes les démarches légales nécessaires pour préserver sa relation avec sa fille, dans le respect constant des décisions judiciaires et de l’autorité parentale conjointe. Il a toujours fait preuve de loyauté, de retenue et de bienveillance, même face à des comportements hostiles et réitérés de la mère visant à le priver de tout contact avec l’enfant.

Lors des vacances de Pâques 2025, [AB] a pu séjourner auprès de son père en métropole. Ces retrouvailles, rendues possibles après plusieurs mois d’obstruction, ont immédiatement révélé l’attachement naturel, sincère et sécurisant entre l’enfant et son père. Cette situation confirme que l’enfant, malgré les violations manifestes et répétées de Mme [LB], conserve une référence affective et éducative forte auprès de M. [PB]et qu’elle trouve auprès de lui une stabilité émotionnelle et un apaisement évident.

Ce lien fondamental, que la mère a tenté à plusieurs reprises d’effacer par la force ou la ruse, démontre la nécessité de rétablir une continuité effective de la relation père-enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant impose que l’autorité judiciaire garantisse la préservation de cette relation, facteur déterminant de l’équilibre psychologique d’[AB], dans un environnement structuré, respectueux et conforme à ses droits fondamentaux

V. Sur l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité d’un cadre de vie stable
Conformément à la jurisprudence constante, la détermination du lieu de résidence d’un enfant doit s’appuyer sur la capacité des parents à instaurer une relation affective et éducative stable et sécurisante, à garantir un cadre structurant, et à préserver les habitudes et repères essentiels à son développement.
L’ordonnance du 8 juin 2017, rendue par Mme [LDC], Juge aux Affaires Familiales de Melun, statuant en la forme des référés, consacre expressément cette exigence. Elle souligne que doivent être privilégiées la stabilité du cadre de vie de l’enfant et la permanence de ses habitudes et repères quotidiens.
Le Juge y prend acte de ce que Mme [LB] et M. [PB] s’étaient séparés à l’été 2016, et que les deux parents avaient décidé ensemble d’un voyage en Guadeloupe entre décembre 2016 et janvier 2017. Il était alors convenu que leur fille [AB] séjournerait auprès de son père du 5 décembre au 11 janvier. Pourtant, Mme [LB] a soustrait l’enfant au père dès le 31 décembre 2016, sans concertation, ni justification, rompant ainsi brutalement le lien parental.
Depuis cette date, M. [PB] n’a pu échanger avec sa fille qu’à deux reprises par téléphone, les 26 et 27 février 2017. Ignorant son lieu de résidence, inquiet pour son équilibre, il a aussitôt déposé plainte (31 décembre 2016) et enregistré plusieurs mains courantes (19 décembre 2016, 10 et 19 janvier 2017). Il a également produit un certificat médical, des attestations (Mme [BMV]) et un rapport d’enquête de détective privé — tous versés à la procédure et expressément mentionnés par le Juge.
Surtout, le Juge a retenu sans contestation possible, et en l’absence de toute représentation de Mme [LB] à l’audience, que l’enfant évolue dans un environnement « baigné par l’alcool et la drogue », les trois frères de Mme [LB] ayant été condamnés judiciairement pour des infractions en lien avec la consommation de stupéfiants et la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Ce fait grave, incontestable, constitue une mise en danger manifeste pour un enfant aussi jeune, exposé à un milieu instable, déstructurant et potentiellement toxique.
L’ordonnance de 2017 conclut sans ambiguïté qu’il constitue une atteinte grave à l’intérêt de l’enfant que de couper tout contact avec son autre parent pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, situation aggravée ici par le très jeune âge de l’enfant et l’absence de toute justification. Ces éléments, établis judiciairement, n’ont jamais été remis en cause.
Le juge y affirme expressément qu’un tel comportement constitue « une violation manifeste de l’intérêt de l’enfant, d’autant qu’[AB] est très jeune, et une atteinte aux droits du père. » Cette constatation, formulée par le Juge aux affaires familiales de Melun dans l’ordonnance du 8 juin 2017, consacre la gravité des entraves au lien parental et impose que toute décision ultérieure tienne compte de cette atteinte manifeste à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Depuis 2024, cependant, les violations se sont multipliées et aggravées. En juin 2024, lors d’un déplacement en Guadeloupe pour exercer son droit de visite durant les vacances scolaires, M. [PB] s’est vu refuser la remise de sa fille par Mme [LB], laquelle a tenté de justifier cette obstruction par des accusations mensongères, sans produire la moindre décision judiciaire contraire. Non seulement la mère a refusé l’exécution du droit de visite, mais elle s’est également cachée avec l’enfant au domicile de l’un de ses frères, précisément ceux identifiés dans l’ordonnance de 2017 comme étant condamnés pour consommation de stupéfiants et conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Ce comportement s’est reproduit à l’identique lors des vacances scolaires d’octobre 2024, de décembre 2024 et de février 2025. À chaque fois, M. [PB] s’est présenté aux dates convenues conformément aux décisions judiciaires. Mais à chaque fois, l’enfant avait été retirée de l’école sans préavis et la remise était empêchée. Les forces de l’ordre, systématiquement sollicitées, ont constaté le comportement respectueux, bienveillant et conforme au droit de M. [PB] Ce dernier a, chaque fois, déposé plainte pour non-représentation d’enfant. Il a également été formellement établi par les mêmes services de police ou de gendarmerie que Mme [LB] dissimulait l’enfant dans le foyer de son frère, condamné pour alcool et usage de stupéfiants.
Aucune justification judiciaire n’a jamais été produite pour appuyer ces manquements graves. Ces agissements répétés caractérisent une volonté délibérée d’entraver le lien père-fille, de se soustraire à l’autorité des décisions de justice, et de maintenir l’enfant dans un environnement reconnu comme instable, potentiellement dangereux et totalement inadapté à ses besoins fondamentaux.
Ces faits révèlent un mépris persistant de l’autorité parentale conjointe, une instrumentalisation du lieu de résidence, et une mise en danger concrète et durable de l’enfant. [AB] est privée de stabilité, de repères éducatifs cohérents et du lien affectif indispensable avec son père. L’environnement offert par Mme [LB] se distingue par son insécurité, son opacité et la présence de tiers judiciairement reconnus comme inadaptés à une éducation saine.
En revanche, le cadre de vie proposé par M. [PB]en métropole, se distingue par sa régularité, sa légalité, sa transparence et sa stabilité. Il présente toutes les garanties d’un environnement éducatif, affectif et psychologique propice à l’épanouissement de l’enfant. Il incarne une autorité parentale respectueuse, une constance affective avérée, ainsi qu’une volonté ferme de préserver les repères, les droits, et le développement équilibré d’[AB] dans un contexte sain et protecteur.

VI. Sur la réhabilitation du jugement de Melun concernant les frais de transport
Le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Melun en date du 8 juin 2017 avait expressément mis à la charge exclusive de Mme [LB] les frais de transport de l’enfant, considérant que l’éloignement géographique résultait uniquement d’une décision unilatérale de sa part, prise sans concertation ni accord avec le père. Cette décision tenait compte de la violation manifeste de l’article 373-2-6 du Code civil et du trouble objectif causé à l’organisation des droits de visite et d’hébergement.
Or, les décisions rendues ultérieurement par le tribunal de Basse-Terre ont modifié cette répartition des frais, alors même que cette juridiction n’était pas compétente à la date de la saisine. Il est donc impératif, en rétablissant la compétence exclusive du Juge aux affaires familiales de Melun, de réhabiliter l’ensemble des modalités fixées dans sa décision du 8 juin 2017, y compris la prise en charge intégrale des frais de transport par Mme [LB].
Cette réhabilitation est d’autant plus justifiée que le changement de résidence à l’origine de ces frais supplémentaires résulte d’un acte unilatéral et irrégulier, accompli sans autorisation ni validation judiciaire préalable, ce qui exclut tout partage de responsabilité ou de charge financière entre les parents. Le respect de l’intérêt de l’enfant commande que les conséquences matérielles de cette rupture soient supportées par l’auteur de l’initiative irrégulière.

VII. Sur la nécessité de prise en compte des nombreuses infractions caractérisées par le tribunal de Melun
Nous sollicitons la prise en compte des nombreuses irrégularités constatées, notamment les violations répétées de l’autorité parentale conjointe, le transfert illégal de résidence, les dissimulations de l’enfant pendant les vacances scolaires, ainsi que l’obstruction persistante aux décisions judiciaires.
– les conditions matérielles, éducatives, médicales et affectives dans lesquelles évolue l’enfant,
– la capacité de Mme [LB] à respecter les droits du père et à favoriser un lien équilibré et régulier avec lui,
– la stabilité et la sécurité du cadre de vie proposé, notamment au regard des fréquentations et de l’environnement familial immédiat.
Il est rappelé que dans son ordonnance du 8 juin 2017, la juridiction de Melun a expressément souligné les condamnations judiciaires des trois frères de Mme [LB] pour des faits graves liés à la consommation de stupéfiants et à la conduite sous alcool, qualifiant l’environnement de « baigné par l’alcool et la drogue ». Depuis, il a été constaté que Mme [LB] s’est volontairement dissimulée avec l’enfant chez l’un de ces frères à plusieurs reprises (vacances de juin, octobre, décembre 2024 et février 2025), en violation des droits du père.
Par ailleurs, il est porté à la connaissance du juge que Mme [LB] a refait sa vie avec un nouveau compagnon, avec lequel elle a eu un autre enfant. Des éléments de comportement observés sur place laissent craindre que ce nouveau foyer présente également des signes de consommation d’alcool excessive, bien que cela n’ait pu être formellement constaté à ce stade.
Cependant, les éléments en notre possession, à savoir, les nombreuses violations répétées des droits fondamentaux du père [PB] et de sa fille, [AB], pris en considération par le tribunal de Melun suffisent à démontrer que l’environnement dans lequel grandit l’enfant soit pleinement conforme à son intérêt supérieur, et non source de danger physique, psychologique ou éducatif.

VIII. Sur l’intérêt supérieur de l’enfant
Dans un contexte normal, l’enfant a droit à entretenir des relations régulières avec chacun de ses parents, principe garanti par le Code civil et les engagements internationaux de la France (article 8 de la CEDH, article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant). La situation actuelle, marquée par des privations de lien imposées et des manœuvres d’éloignement injustifiées, est contraire à ce principe fondamental.
Compte tenu de la gravité des faits établis, de l’environnement instable dans lequel l’enfant est maintenue, et de l’obstruction répétée aux droits parentaux de M. [PB], la CISDHJ sollicite que la résidence de l’enfant soit judiciairement fixée au domicile de son père, en métropole, seul parent ayant démontré, de manière constante, sa capacité à assurer un cadre de vie stable, respectueux de la loi, et propice à l’épanouissement affectif, éducatif et psychologique de l’enfant.

Par ces motifs, il est demandé que :
– soit constatée l’irrégularité du changement de résidence de l’enfant,
– soit reconnue l’incompétence du tribunal de Basse-Terre au moment de la saisine, ainsi que celui de Pointe-à-Pitre,
– soit rétablie la compétence du tribunal judiciaire de Melun,
– soit prise en compte toutes les infractions aux lois civiles, pénales et aux règles de procédures nationales et internationales, notamment la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, la DUDH, la CIDE, la CEDH.

M. [PB] est aujourd’hui en accord avec l’article 122-5 du Code pénal, et l’article 73 du Code de procédure pénale eu égard aux infractions de soustraction, d’enlèvement, de détention, de transfert de résidence régis par l’article 227-6 du Code pénal, pour lesquelles des plaintes ont été déposées, et dont nous attendons retour.
Sachant qu’un jugement civil ne rend pas caduque une infraction pénale. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Juge, l’expression de ma haute considération.

Le 5 mai 2025, par la CISDHJ

AWF _ AFL

Bonjour,

Au personnel de la Gendarmerie de Coubert (77),

Les faits et déroulés de l’intervention du vendredi 20 juin 2025 à Soignolles-en-Brie pourraient facilement être assimilées à une opération de lutte contre le grand banditisme ou une opération anti-terroriste !

Nous vous rappelons que votre intervention ne visait qu’un simple père de famille, sans antécédents criminels, qui cherche seulement à protéger son enfant et à faire respecter ses droits :

(Consultez les minutes et divers actes de Justice disponibles et en possession des deux parties)

Nous attirons aussi votre attention sur le fait que certaines pièces de ce dossier pointent directement les responsabilités de la mère dans cette affaire…, pièces contradictoires dont vous ne semblez malheureusement pas avoir disposé avant de décider de votre action, apparemment donc, en toute méconnaissance de cause.

Nous espérons aussi que cet ordre d’intervention ne provenait pas d’une autorité supérieure…

Dans tous les cas, AWF et AFL n’ont aucune intention de s’immiscer dans le dossier judiciaire ni d’influencer qui que ce soit au niveau militaire, de la police ou de la magistrature.

Pourtant, dans les faits, force est de constater publiquement par cette déclaration, que cette affaire ressemble trop fortement à une action d’intimidation forte à l’encontre du père, et ressemble surtout à une tentative de séquestration de la fillette, si l’on considère qu’elle fut pratiquée en dehors de tout cadre légal qui fut porté à la connaissance du père.

Des menaces d’incarcération du père furent émises et entendues alors que les maisons voisines furent investies et de multiples interrogatoires effectués pour savoir où pouvait être l’enfant.

Nous constatons qu’il y a donc présence de témoins et que des photos furent prises. La maison du père a été fracturée et laissée ouverte à tous les vents au départ des gendarmes au risque de vols ou de saccages divers ultérieurs…

De telles méthodes doivent-elles être dénoncées en les rendant publiques ? Nous pensons sincèrement que oui !

S’agit-il là d’un réel acte de Police ou d’une opération pour le moins plus douteuse ? Le doute nous semble permis !

La France est un Etat de droit jusqu’à preuve du contraire. Faut-il le rappeler, surtout à nos Gendarmes ?

Nous affirmons que ce qui c’est passé ce vendredi 20 juin 2025 est extrêmement grave en terme de dérive des autorités par la disproportion de l’opération choc qui fut menée sans préavis !

Cependant, Il est hors de question d’encore discréditer notre Gendarmerie nationale, et c’est donc à elle de se remettre profondément en question à l’occasion de cette affaire qui risque de la dévaloriser encore un peu plus!

L’ordre civil a-t-il vraiment été menacé alors que les jugements rendus en faveur du père dans cet affaire n’ont toujours pas été appliqués, que les clauses territoriales n’ont pas étés respectées Que faut-il en déduire ?

D’autre part, certains membres du Pôle Action de Alliance connaissent personnellement le père…, sachez-le.

Il s’agit d’un homme équilibré, pacifique et qui adore sa fille qui le lui rend bien avec tant d’affection en retour après deux sans le voir.

Vous êtes des militaires, nous savons que vous nous comprendrez si nous affirmons que vous connaissez parfaitement votre devoir en terme de sécurité et de paix civile.

Nous ne chercherons aucun responsable à ce qui vient de se passer. Un ordre est un ordre…, nous le savons trop bien.

Nous demandons simplement que les droits des femmes et des hommes, soient respectés dans les faits…, rien de plus, mais rien de moins et que chaque Gendarmes en prenne acte et sa part de responsabilité au regard de la loi et de la situation alarmante des dérives en cours au sein de notre Nation.

En conséquence, nous demandons aux diverses parties de reprendre le dialogue de façon urgente sur ce dossier et de l’examiner en prenant le temps de valider la légitimité légale du père à jouir de la présence de son enfant à ses côtés au terme de la loi, en l’absence de tout jugement définitif rendu à ce jour dans le respect des procédures en vigueur dans notre Pays.

Faire de lui un fugitif n’arrangera pas les choses et sachez que nous ne pourrons plus accepter qu’un quelconque de nos Alliés, qu’il soit proche ou lointain, ne se retrouve menacé de la sorte.

Il ne s’agit en rien de menaces en retour, mais la Loi est la Loi et la même pour tous. Il faut la respecter, quelle que soit le poste à responsabilité occupé au sein de nos forces Armées ou de nos institutions.

Nous devons rendre ce monde meilleur…, pas pire qu’il ne le devient aujourd’hui. Chacun d’entre nous en à le devoir et le pouvoir…, civils et militaires.

Nous espérons, et nous ne doutons pas que vous ferez le nécessaire dans le sens de la justice et que vous avez compris l’importance majeure de ce message.

Nous sommes notre futur…

Soyez certains et conscients que ceux qui veulent la guerre la perdront…, au bout du compte…, le temps joue pour les justes.

Toutes les règles ne peuvent être enfreintes sans conséquences, surtout par les dépositaires de la force publique qui en sont les garants devant la Population.

Notre Gendarmerie Nationale a toujours été perçue et vue, à juste titre, comme un des fleuron de Nos Armées…

Nous souhaitons vivement que cette image de respect de courage et de droiture à assurer notre sécurité reste intacte et perdure encore pour de très nombreuses années.

Et croyez-nous, les rédacteurs de ce texte savent de quoi ils parlent.

Merci à vous tous pour votre attention.

AFL

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