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Non, soulever un enfant d’un an par le bras n’est pas forcément criminel

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Une éducatrice de l’Abitibi-Témiscamingue vient d’être acquittée de cinq chefs d’accusation, dont deux de voies de fait contre des enfants d’environ un an. Le ministère public lui reprochait d’en avoir traîné un sur « quelques pas » et d’avoir poussé l’autre, le faisant reculer.

L’accusée, appelons-la Manon, est une éducatrice avec un long bagage d'expériences. Malgré tout, elle a été prise à partie dans trois situations litigieuses qui sont survenues sur une période de cinq mois, entre août 2023 et janvier 2024. Radio-Canada a choisi de ne pas révéler son identité, son nom ayant été blanchi sur toute la ligne.

Manon est à l’emploi d’un Centre de la petite enfance (CPE) de la région lorsqu’elle tente d’amener à l’intérieur un enfant d’à peine un an, qui vient d’arriver dans son groupe. Une collègue, témoin de la scène, lui a reproché après coup de tirer l’enfant par le bras et de faire deux ou trois pas avec lui, laissant ses pieds traîner par terre.

Manon, qui nie l’avoir traîné, croit plutôt qu’elle l’a pris par le bras, sans insister, alors qu’elle tenait un autre bébé dans ses mains. C’est finalement cette version que retient la juge Marie-Claude Bélanger. Elle a relevé plusieurs incohérences dans les récits rapportés par les trois témoins du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

La preuve est muette sur la façon dont elle a levé l’enfant, à savoir s’il s’agissait d’un geste brusque, saccadé, normal ou léger, a-t-elle statué. Compte tenu de la preuve présentée, du témoignage de l’accusée et de l’absence de fiabilité quant aux détails ajoutés par le témoin [...] le tribunal retient que les éléments essentiels de l’accusation de voie de fait n’ont pas été prouvés.

Quant à l'épisode d’août 2023, [Manon] en donne une explication vraisemblable qui correspond à la version notée par sa collègue la journée de l’événement. Les explications qu’elle propose sont cohérentes.

La seconde situation se produit au début de 2024. Deux collègues de Manon lui reprochent alors de pousser un enfant d’un peu plus d’un an au niveau du ventre, le faisant reculer d’une trentaine de centimètres.

L’accusée, qui rejette cette lecture, suggère plutôt qu’elle peut avoir mis sa main pour le freiner et éviter ainsi que l’enfant en dérange un autre dont elle s’occupait. Encore une fois, c’est la version de l’accusée qui s’est imposée en raison des failles de la preuve testimoniale.

Le témoignage [de l’une des collègues] est crédible et il est clair que cet épisode a été difficile pour elle [...] En revanche, son souvenir des événements n’est pas fiable. Elle se mêle sur la séquence des gestes posés. Elle affirme, dans un premier temps, que l’accusé prend le jouet et se penche pour pousser l’enfant. Elle modifie cette version et affirme plutôt que l’accusé pousse l’enfant avant de prendre l’objet. Puis, elle affirme que l’accusé prend l’objet, le dépose et pousse ensuite l’enfant. La fiabilité de sa mémoire, sur les gestes posés, est entachée, a déclaré la juge Bélanger.

Tu écoutes comme un deux par quatre

Le DPCP reprochait aussi à Manon d’avoir menacé, à deux reprises, de battre ou de frapper les enfants pris à partie ci-haut. Ces propos ont été rapportés par les trois collègues de l’éducatrice, mais la juge critique, là aussi, la fiabilité de leurs déclarations.

La preuve présentée par le poursuivant est insuffisante pour mener à une déclaration de culpabilité sur ces deux chefs. Les versions de deux témoins [sur le premier incident] sont différentes quant aux circonstances qui mènent aux paroles prononcées, mentionne le tribunal.

Manon, qui soutient n’avoir jamais tenu de propos menaçants, reconnaît qu’elle peut proférer des expressions que les enfants ne comprennent pas. Elle a donné l’exemple de la phrase tu écoutes comme un deux par quatre, qu’elle échappe à l’occasion.

Bien que les paroles soient similaires, dans le sens où l’on mentionne vouloir battre un enfant, la séquence temporelle est différente. Une témoin soutient que l’accusé prononce les paroles et se rend au local pour déplacer l’enfant. L’autre situe tout cela ensemble.

La juge de la Cour du Québec a précisé que les menaces de léser un enfant auraient pu conduire à une condamnation si elles avaient été démontrées hors de tout doute raisonnable, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. Elle a aussi spécifié que les faits survenus, à défaut d’être criminels, ne sont pas forcément appropriés.

Les éducatrices du CPE avaient certes un malaise, un inconfort, voire un antagonisme avec certains des comportements de l’accusée à l’égard des enfants. Mais, après analyse, la preuve présentée ne supporte pas la condamnation pour des infractions de nature criminelle. Il n’appartient pas au tribunal de déterminer la légitimité ou l’acceptabilité de ce comportement dans un milieu de garde, conclut la juge Bélanger.

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